‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 528 sur 773 · IV. Engagements et loyers des · texte numérisé non relu

IV. Engagements et loyers des

MATELOTS ET GENS DE l’ÉQüIPAGK,

— L’engagement des matelots peut* se faire de plusieui’s manières :

1° Am voyage, c’est-à-dire à raison

d*une somme fixe ; — ‘Au mois, c’est-à-dire à raison d’une certaine somme pour chacun des mois que durera le voyage; — 3» Au profit, c’est-à-dire moyennant une part dans les gains espérés; — 4® Au fret, c’est-à-dire moyennant une part dans le prix que les chargeurs paieront pour le transport de leurs marchandises. Ces deux dernières espèces d’engagements ont moins le caractère d’un contrat de louage que celui d’une sorte d’association.

1. — Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes de l’équipage doivent être constatées par écrit. — Le navire et le fret sont spécialement aiTectés aux loyers des matelots.

2. — Sous aucun prétexte, le capitaine et les gens ne l’équipage ne peuvent charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte sans la peimission des propriétaires et sans en payer le fret, s’ils n’y sont autorisés par l’engagement.

8. — Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à V équipement du navire; ils retiennent pour indemnité les avanr ces reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.

— Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés, pour le temps qv^ils ont seivi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu’au lieu de dépai’t du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l’ofiicier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un

autre navire revenant audit lieu de leur départ.

4. — S’il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé, il n’est dû aux matelots oue les journées employées à équiper le bâtiment. Si l’interdiction de commerce ou l’arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage,

— dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés d proportion du temps qu’ils ont servi ; dans le cas d’arrêt, le loyer des matelots engagés' au mois court pour moitié pendant le temps de l’arrêt; le loyer des matelots engaçés au voyage est payé au terme de leur engagement,

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