Si le voyage est prolongé, le
prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrètement, il ne leur est mit aucune diminution,
6. — Si les matelots sont engagés au profil ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure, — Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des CM/tgeurs, les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées aux navires.— Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l’équipage, dans la même proportion que l’aurait été le fret,
— Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage. ‘