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échus sur les Jébris du navire qu’ils ont sauvés. — Si les débris ne suflisent pas, ou s’il n’y a que des marcbandises sauvées, ils sont payés s«6tidiairement sur le fret.
8. — Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret et à proportion de celui que reçoit le capitaine.
9. — De quelque manière qu’ils soient loués, les matelots sont payes des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufra- ^és*
10. — Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s’il tombe malade pendant le voyage ou s’il est blessé au service du navire. — 11 est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement sil est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.
Si le matelot sorti du navire sans autorisation est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge ; il peut même être congédié par le capitaine. — Ses loyers, en ce cas, ne lui sont payés qu'à proportion du temps qu’il a servi.
11. — En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. — S’il est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due lorsqu’il meurt en allant ou au port d’arrivée. — Le total est dé lorsqu’il meurt en arrivant. — Si le matelot est engagé au profit ou ou fret, sa part entière est due lorsqu’il meurt le voyage commencé. — Les loyers du matelot tué eu défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port.
12. — Tout matelot qui justifie qu’il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine.
L’indemnité est fixée ou tiers des loyers si le conçé a lieu ocant le voyage commence; — à la totalité des loyers et aux frais du retour si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
— Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire.
— Il n’y a pas lieu à indemnité si le matelot est congédié avmt la clôture du rôle d’équipage.
— Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
13. — Toutes les dispositions cidessus concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux Officiers et à tous autres gens de l'équipage.
— Voy. ASSURANCES, scct. I; — CAPITAINE DK NAVIRE: — CONTRAT A LA GROSSE.
NÉGOCIANT. — Cette dénomination qui, dans l’usage, s’applique spécialement aux individus se livrât à de grandes opérations commerciales, est, en droit, complètement synonyme de celle de commerçant. — Voy. COMMERÇANT.
NEVKU-NIÈCE. — Fils OU fille du frère ou de la sœur d'une personne.
1. — Les neveux et nièces sont parents au troisième degré avec leurs oncles et tantes. (Cod. civ. art. 738.)
— Voy. PARENTÉ.
2. — Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu; mais le Gouvernement peut, pour des causes graves, lever l’empêchement. (Cod. civ. art. 163, 164.)
— Voy. MARIAGE, 1, 9.
3. — La représentation est admise, dans la ligne collatérale, en faveur des enfants et descendants de frèreson sœurs du défunt. (Cod. civ. art.