TITRE II
Art. 6. — « Le Gouverneur général est autorisé à consentir, sous promesse de propriété définitive, et aux conditions ci-après exprimées, des locations de terres domaniales d’une durée de neuf années en faveur de tous Français d’origine européenne autres que ceiix désignés au titre l®r. »
Art. 7. — «La bcationest faite à condition de résidence sur la terre louée.
Le locataire payera annuellement et d’avance à la caisse du receveur des domaines de la situation des biens, la somme de 1 franc, quelle que soit l’étendue de son lot. »
Art; 8. — « La contenance de chaque lot est proportionnée à la composition de la iamille du locataire, a raison de dix hectares au plus et de trois hectares au moins par tète de résident européen (hommes, femmes, enfants ou gens à gages).
L’acte de location déterminera, our chaque cas particulier, le nomre d’Européens à entretenir sur l’immeuble. »
Art. 9. — « A l’expiration de la neuvième année de résidence continue dans les conditions exprimées à l’article précédent, le bail est converti en titre définitif de propriété..
Cet acte de propriété, établi par le service des domaines, est enregistré gratis et transcrit sans autres frais gue le salaire du conservateur, le tout à la diligence du service des domaines, et aux frais du titulaire. »
Art. 10. — « Après deux années de résidence, le locataire a la faculté de céder son droit au bail et éventuellement à la concession ultérieure des terres, à tout autre colon Européen, aux clauses et conditions convenues entre eux, sous la réserve de la notification en due forme du contrat
de substitution au receveur des domaines de la situatioh des biens'. \
Le titre définitif de propriété esl délivré, en fin de bail, au dernier locataire occupant. »
Art. 11. — «Le bail est résilié de lein droit parle fait de l’inexécution es conditions de résidence imposées à l’article 8. . '
En cas de résiliation, l’Etat reprend urement et simplement possession e la terre louée. . ,
Néanmoins, si le locataire a fait sm* l’immeuble des améliorations utiles et permanentes, il sera procédé publiquement, par voie administrative, k l’adjudication du droit au bail. Cette adjudicaüon ne pourra être prononcée qu’en faveur d’enchérisseurs Eu^ ropéens.
Le prix de radjudicalion, déduction faite des frais, et compensation faite des dommages, s’il y a lien, appartiendra au locataire déchu ou à ses ayants cause.
S’il ne se présente aucun adjudicataire, l’immeuble fait définitivement retour à l’État, franc et quitte de toutes charges. »
Art. 12. — « Pendant trois ans, le locataire sera alTranchi de tous impôts qui pourraient être établis sur la propriété immobilière en Algérie.»
3. — Aux termes de l’article 2 du traité de paix du 10 mai 1871, les habitants des territoires cédés ont la faculté, jusqu’au l«r octobre 1872, d’opter entre la nationalité française et la nationalité allemande par une, déclaration à la mairie de leur domicile.
Ce délai a été étendu par l’article 1®*’ de la convention additionnelle' du 11 décembre 1871 jusqu’au 1®® octobre 1873 pour lës individus originaires des territoires cédés qui résident hors d’Europe. L’option en faveur de la nationalité française résulte, pour ceux de ces individus qui résident hors d’Allemagne, d’une aéclaralion faite, soit aux mairies de > leur domicile en France, soit devant une chancellerie diplomatique ou consulaire française. <
4. — Il nous reste à faire connaître les PERTES IMPOSÉES A LA