Voy. REPRÉSENTATION
4. — Est" valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt a faite, par acte entre-vifs on testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de scs frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desditsfrères ou sœurs donataires. (Cod. civ.
art. 1049.) — Voy. substitution.
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