‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 532 sur 773 · NOBL Ü05 NOBL · texte numérisé non relu

NOBL Ü05 NOBL

ivoBLESSE. — (Déc.- 24 janvier 1852; loi 28 mai 1858.) — Qualité imprimée par le Souverain k des particuliers pour les élever, eux et leurs descendants, au-dessus des- autres citoyens. — Le mot noble dérive du latin noscibiliSf notable (de noscere, connaître).

1. — Sous l’ancienne monarchie, la noblesse française, dont nous n’avons point ici k rechercher les origines, constituait un Ordre particulier dans l'Etat, une classe distincte dans la Nation; elle possédait, en outre de ses prérogatives politiques et de l’exemption partielle des charges publiques, le monopole defe grandes fonctions militaires, judiciaires, civiles, ecclésiastiques; une législation spéciale réglait la transmission héré- (iitaire de ses biens. Ces privilèges furent une des causes principales de la révolution et devaient s’évanouir devant elle. Leur abolition, prononcée dans la mémorable nuit du 4 août ,1789, fut de nouveau proclamée par un décret de l’Assemblée nationale, portant la date du 19 juin 1790 et , ainsi conçu :

Art. 1®^ — « La noblesse héréditaire est pour toujours abolie; en conséquence les titres de Prince, de Duc, Comte, Marquis, Vicomte, Vidame. Baron, Chevalier, Messire, Ecuyer, Noble, et tous autres titres semblables, ne seront pris par qui que ce soit ni donnés k personne. »

> Art. 2. — « Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai non de sa famille ; personne ne pourra porter ni faire porter des livrées ni avoir d’armoiriés; , l’encens ne sera brûlé dans les temples que pour honorer la Divinité, et ne sera offert k quique ce soit. » ' ’

ArÇ 3.' — «'Les titres de Monseirgneur et de Messeigneurs ne seront donnés ni k aucun Corps ni k aucun individu, . ainsi que les titres d’Exce/lence, d'Âltem, d'Eminence, de Grandeur, etc., sans que, sous prétexté du présent décret, aucun citoyen puisse se permettre d’attenter aux monuments placés dans 1^ âjpapics, aux chartes, titres' et* autw^nsei-

DICT. DE LÉG. us. : '

piements intéressant les familles ou es propriétés, ni aux décorations d’aucun lieu public ou particulier, et sans que l’execution des dispositions relatives aux livrées et aux armes placées sur les voitures puisse être suivie ni exigée par qui que ce soit avant le 14 juillet pour les citoyens vivant k Paris, et avant trois mois pour^ceux qui habitent la province. »

Art. 4. — . « Ne sont compris dans la disposition du présent décret tous les étrangers, lesquels pourront conserver en France leurs livrées et leiii-s armoiries. »

— . Des sanctions pénales furent ajoutées k ces prohibitions par un décret du 27 septembre 1791 . 2. — En 1806, Napoléon l®** créa une nouvelle noblesse, sans toutefois lui accorder les privilèges et les exemptions dont avait joui l’ancienne.

Pour confirmer par une sanction pénale l’institution de la noblesse qu’il venait.de fonder,- l’Empereur fit insérer dans le Code pénal de 1810 une disposition applicable k l’usur-

Eation des titres nouvellement créés.

'article 259 de ce Code portait que (( toute personne... qui se serait attribué des titres nationaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés serait punie d’un emprisonnement de six mois k deux ans. »

3. — La Charte sde 1814, après avoir déclaré quelles Français sont égaux devant la loi, quels que soient leurs titres et leur rang {dn U 1®*“); — qu’i7s contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de VEtat (art. 2); — qnils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires (art. 3); — ajoutait : « La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles k volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs; sans aucune exemption des charges et des devoirs de la Société. »

. 4. — Pendant les Cent jfo«rs, l’Empereur rendit, k la date du -13 mars 1815, un décret portant abolition de la noblesse et des titres féodaux, et remettant en vigueur les lois de l’As-

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