NOTA
elle disparut avec cette Constitution, le 2 décembre 1851. «Ainsi, » dit M. Dalloa, « dure chez nous (et durera toujours) le règne de l’éplité, quand il s’avance trop vite et que ni les esprits, ni les situations sociales ne sont encore en état de lui donner un plus ferme appui! » (Rvj>ertoire de jurisprudence, art. noblesse, 37.)
8. — Une loi du 28 mai 1858 a rétabli en ces termes dans j’article259 du Code pénal les dispositions qui punissaient l'usurpation des titres de noblesse :
« ... Sera puni d’une amende de 500 fr. à 10,000 fr., quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honoritique, aura publiquement pris un titre, changé, altère ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil.
«Le Tribunal ordonnera lanienffon du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indiîment on le nom altéré.
« Dans tous les cas prévus par le présent article, le Tribunal pourra ordonner Vinsertion intégrale ou par extrait diijiigement dans les journaux qu’il désignera; — le tout aux frais du condamné. »
NOLis. — Du grec naulos, prix du vaisseau. — On appelle nolis, sur la Méditerranée, et fret, sur l’Océan, lé prix du loyer d’iiii navire ou autre bütiment de mer. — 11 est réglé par les conventions des parties et est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. — Voy. cuabte-
PABTIE; — CONXAISSEMEXT.
^OM COLLECTIF. (SOCIÉTÉ Es)
Voy. SOCIÉTÉ, sect. II, i.
NOMS ET pnftNOMS. — Lcs Tioms désignent chaque famille dans la Société; les prénoms servent k distinguer les membres de la famille. — Voy. ACTES DE l’état CIVIL, 111 et VII ; — changement de noms; — FACX, V.
non nis IN idem. —Voy. acqüittement, 2.
notables COMMEUÇANTS.
(Cüd. coin. art. ül8, 619.)
Dig;' . L