‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 535 sur 773 · NOVA ' 507 NUIT · texte numérisé non relu

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, C’est «nsi que le Code de commerce désigne les principaux commérants d’une ville, notamment «les chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre et d’économie. »

Ils sont appelés à élire les membres des Tribunaux de commerce et des Chambres de commerce. — Voy. tribunal DE COUMEBCE, 1.

NOTAIRE. — (Loi 25 ventôse an ix (16 mars 1803); ord. roy. 4 janvier 1843.) — Du latin Notarius, fait de nota, note. — Les Notaires sont des oflieiers ministériels établis pour recevoir tous les actes et contrats auxiiels les parties doivent ou veulent onner un caractère d’authenticité , . nour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

1. — Ils sont nommés par le Président de la République, sur la proposition du Ministre de la Justice, et exercent leurs fonctions de la manière suivante : ceux des villes où est établie une Cour d’appel, dans toute l’étendue du ressort de cette Cour ; — ceux des villes où il n’y a qu’un Tribunal de première instance, dans l’étendue du ressort de ce Tribunal; — entin ceux des autres Communes, dans l’étendue du ressort de la Justice de paix. — Leurs charges sont vénales. — Voy. officiers ministériels.

près de chaque Tribunal civil de première instance, une CAambre chargée du maintien de la discipline, de prévenir ou concilier tous les düférends entre notaires, et toutes les réclamations de leurs clients. — Les notaires élisent parmi eux les membres de cette Chambre, nui choisissent à leur tour un Président, un Syndic, un Secrétaire, un Rapporteur et un Trésorier.

NOTORIÉTÉ, (acte DE) — Voy.

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