ACTE DE NOTORIÉTÉ
NOUVEL OEUVRE. — Voy. DÉNON- CIATION DE NOUVEL CæiTVRE.
NOVATION. — (Cod.dv. art. 1271- 1281.) — Du latin norar’e, renouveler.
— C’est la substitution d'une nouvelle dette à l’ancienne qui se trouve ainsi entièrement éteinte.
La novation peut s’opérer de trois manières : par substitution d’une autre dette à l’ancienne (par exemple, une rente de 50 fr. à une somme de 1,000 fr.); — par substitution d’un nouveau débiteur; — enfin par substitution d’un nouveau créancier.
NUE PROPRIÉTÉ. — Propriété dont un autre a l’usufruit. — Elle est susceptible de transmission comme toute autre propriété ; mais les conventions qui peuvent se faire à ce sujet ont un caractère aléatoire en raison des chances de survie que présente l'âge de l’usufruitier. — Voy.