PROPRIÉTÉ; — USUFRUIT
— Sons le régiffie de communauté, le créancier de m femme, ea vertu d’un acte n’ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le payement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels.
(Cod. civ. art. 1410.)
NUIT. — Du grec nux. — Espace de temps compris entre le coucher et le lever du soleil.
1. — Aucune signification ni exccution ne peut être faite, depuis le 1er octobre jusqu’au 31 mars avant six heures du matin et après six heures du soir; — et depuis fel'r avriljusqu’au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir. (Cod. proc. civ. art. 1037.)
2. — La unit est, dans le cas de t'of, l’un des éléments qui constituent les circonstances aggravantes. (Cod.
pén. 381, 382, 383, 385, 38G.) — Voy. VOL.
3. — Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de 16 ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. (Loi 22 février 1851, article 9.) — Voy. CONTRAT d’apprentissage.
4. — Tout travail de nuit est interdit dans les manufactures, usines ou ateliers, pour les enfants au-des-
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sous de 13 ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du malin. — (Loi 22 mars 1841, art. 5.) —
Voy. TRAVAIL DES ENFANTS DANS, LES MANUFACTURES.
NULLITÉS DE MARIAGE. — Yoy. .
onÉDiENCE. (lettre d’) — Vov.
LETTRE d’obédience.
OBLATIONS. — Du latin obîatiOy offrande. — Ce que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements.
Les oblations sont fixées, dans chaque diocèse, par un rcakment rédigé par l’Evêque et approuvé par le chef de l’Etat. (Loi 18 genninal an x (8 avril 1802), art. 69.)
OBLIGATIONS. — (Cod. civ. art.
On entend par obligation (du latin o6, à cause de, ligatus, lié) un lien de droit qui astreint ime personne envers une autre à donner, à faire, ou k ne pas faire quelque chose.
I. Sources des obligations. — Les obligations peuvent dériver de 5 sources différentes qui sont : le contrat; — le quasi-contrat ; — le délit; — le quasi-délit; — la loi.
§ l®»". — Contrat. — 1. — On entend nar contrat une convention par lamielle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, k faire ou k ne pas faire quelque chose.
Le contrat est dit synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres, comme dans la vente, par exemple. (Voy. acte synallagmatique.) — 11 est dit unilatéral, lorsqu’il ne produit d’engagement que d'un coté. Tel est le prêt d'argent qui oblige seulement l’emprunteur envers le prêteur.
On appelle commutatif le contrat dans lequel chacune des parties s’engage k donner ou k faire une chose ui est regardée comme l’équivalent e ce qu^on lui donne ou de ce qu’on
fait pour elle, comme dans la vente;
— et aléatoire celui dans lequel chacune des ppties stipule un avantage qui sera peut-être iniérieur, peut-être supérieur, peut-être équivalent k celui qu’elle s’engage k procurer d’après un événement incertain; tels sont la rente viagère, le contrat d’assurance, le jeu et le pari.
Le contrat est dit à titre onéreux lorsqu’il est fait pour l’avantage et l’utilité pécuniaires de chacune des parties, comme dans la vente, ïéchange, la société, \q prêt à intérêt; — à titre gratuit, lorsqu’il ne procure d’avantage qu’k l’un des contractants, comme dans la donation sans charges, le prêt sans intérêts.
2. — Quatre conditions essentielles sont exigées pour la validité d’uu contrat : 1<> Le consentement des parties; — 2® cm capacité de s'obliger ;
— 3° Un objet certain formant la matière de l’engagement; — 4® ünè cause licite de l’obligation.
— Le consentement n’est point valable, s’il n’a été donné que par erreur, ou s’il a' été extorqué par riolence ou surpris par dol. — Voy. erreur, 2; — violence; — dol.
Ce n’est qu’exccptionncllement que la lésion est une cause de nullité aes contrats. — Voy. lésion.
— En principe, toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. Les incapables sont : les mineurs, les interdits et les femmes mariées. Certains contrats sont interdits k certaines personnes : ainsi le tuteur ne peut acheter les biens de son pupille (Cod. civ. art. 450); — le mandataire ne peut acheter les biens qu’il est charge de vendre (Cod.. civ. art. 1596).
— L’obligation doit avoir pour ob-
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jet tme chose déterminée aa moins (^uant à son espèce. Ainsi une personne s’oblige envers une autre à lui livrer un cheval'*, cette obligation est valable, car, à défaut de stipulations sur la qualité du cheval, le débiteur se4 libérera en en fournissant un de qualité ordinaire. Le prix, d’ailleurs, sera un élément d’appréciation. Mais si l’obligation est seulement déterminée quant au genre, elle est nulle : telle serait celle de livrer un animal.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’il soit possible de la déterminer. Exemple : Pierre s’estr engagé à donner du olé à Paul, sans autre indication : l’obligation est nulle, car Pierre pourrait la remplir à la rigueur en donnant quelques grains dé blé. Il lui a promis du nié pour ensemencer son champ, pour le nourrir pendant une année: l’obligation est valable, car il n’est pas impossible de la' déterminer.
Les^cAokflr' futures' peuvent être l’dbjet dhwedbngation fpar exemple, le'ufn de' la prochaine récolte). Il n’est pas permis cependant de renoncer à une succession qui n’est pas encore ouvcrtd, ni de faire aucune stipulation à son sujet, même du con- -sentement de celui de la succession duquel il s’agit.
— L’obligation sans cause^ ou sur ^ne fausse causcy ou sur une cause il- Ucite, ne produit aucun elfet.
’ § 2; — Quasi-contrat. — Voy. ce mot.
3. — délit. — C’est tout acte illicite commis avec l’intention de nuire.
Indépendamment de la peine qu’il a 'encourue pour avoir troublé 1 ordre - public, l’auteur du délit est obligé à réparer le dommage dont il a été la «causé. — Voy. action civile.
§ 4.’ — Quasi-délit. — Voy. ce mot. ^
‘ § 5. — Loi. — Comme obligations naissant directement de la loi, nous citerons celle imposée mutuellement aux ascendants et aux descendants de se 'fournir des aliments en cas de besoin (Cod. civ. art. 205-211) — Voy.
MARIAGE, V; — celle qui astreint les propriétaires de fonds contigus à pour-
voir en commun aux frais de bornage de leurs propriétés (Cod. civ. art.
646) — Voy. bornage; — celles relatives à la mitoyenneté (Cod. civ* art. 653 et suiv.) — Voy. mur mitoyen; — aux vues sur la propriété du voisin (Cod. civ. art. 675-680) — Voy. vues: — au droit de passage (Cod. civ. art. 682-685) — Voy. enclave; — etc., etc.