II. Effet des .obligations
1. — Les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi; elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que Véguité, Vusage ou la loi leur donnent. '
2. — En général, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties. — Il y a cependant des contrats résolubles, pour l’avenir, par la volonté d*une seule des parties : tels sont le contrat de société, lorsque sa durée est illimitée (Cod. civ. art. 1869) ; — le contrat de mandat (Cod. civ. art.
2003). — A l’inverse, il y a des contrats que les parties, même d’accord, ne peuvent jamais révoquer : tels sont le mariage et le contrat de mariage.
(Cod. civ. art. 1395.)
§ 1. — Obligation de donner. — L’obligation de donner^ c’est-à-dire de transférer la propriété d’une chose ou un démembrement du droit de propriété, tel qu’un droit d’usufruit ou d’usage, emporte celle de livrer la chose et de -la conserver (si c’est .un corps certain) jusqu’à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier.
— Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière (un cheval, par exemple), celle des aeux qui en a été mise eu possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, bien que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que le possesseur soit de bonne foi, et sauf recours en dommages-intérêts du premier acquéreur évincé contre le vendeur.
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§ 2. — Obligation de faire ou de ne pas faire, — En cas d'inexécution de la part du débiteur^ elle se résout nc> cessairementien dommages-intérêts^ toutes* les** fois qu’il est impossible d’obtenir l’exécution effective de l’obligation ou qu’on ne l’obtiendrait qu’en violentant physiquement la personne du débiteur!
Les dommages-intérêts ne peuvent être demandés qu’après que le débiteur a été mis en demeure de faire ce à quoi il s’était engagé. Au contraire, lorequ’il s’agit d’une obligation de ne pas faire, le débitbur qui y contrevient doit les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, — Voy.DOM-
MAGES-INTÉRÉTS.
§ 3. — Dommages et intérêts résul- '^tant de Vinexécution de l'obligation, — VOV. DOMMAGES-INTÉRÊTS, 2-5,
§ 4. — Interprétation des conventions, — La loi veut que, dans les conventions, on recherche quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes dont elles se sont servies, s’il y a dissentiment sur leur signification.
— Lorsqu'une clause est susceptible de deux; sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, *4^ Supposons que, dans un acte de partage entre Paul et Pierre, il soit (lit que Paul consent à ce que Pierre passe sur ses héritages : il est évident qu’il s’agit des héritages de Paul, car autrement la clause^ n’aurait aucun sens.
— Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le plus à la matière du contrat. — Ainsi, dans un bail, il est stipulé que le locataire sera tenu des réparations : on doit supposer que les contractants n’ont entenau parler que des réparations dites locatives,
— te qui est ambigu s'interprète
Îmr ce qui est d'usage dans le pays où e contrat est passé.
— On supplée dans le contrat les clauses qui y sont d'usage quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. — Ainsi, le
locataire sera terni des réparations locatives, bien qu’il n’en soit pas expressément chargée v— .t ^
— Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres ^en domant à chacune le sens'^ui ré^ suite de l'acte entier. — Ainsi, dans un contrat de vente, le vendeur a déclaré par une première clause,' 'que l’immeuble était franc de toutes charges et hypothèques, et, par une seconde, qu’il entendait n'étre garant que de ses faits': la première clause doit s’expliquer par la seconde et l’on supposera que le vendeur n’a entendu déclarer l’immeuble franc que de charges et hypothèques consenties par lui, mais non de celles consenties par ses auteurs. i
— Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation^ c’est-à-dire contre le créancier et en faveur du débiteur.. — Pierre a emprunté de Paul une somme d’argent, et la reconnaissance ne mentionne point que Pierre payera l’intérêt du capital qui lui a été prêté :
on devra supposer que le prêt a été fait sans intérMs.
— Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue^ elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter. — Ainsi, le légataire qui, dans une transaction intervenue entre lui ‘et les héritiers, aurait déclaré renoncer à tous ses droits, ne serait pas supposé avoir renoncé aux droits que lui donne un second testament découvertpostérieurement à la transaction. ^ ^ ?
— Lorsque y dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés, — Si, par exemple-, il a été stipulé dans un contrat de mariage, que le mobilier des successions qui écherraient aux époux entrerait dans la communauté (ce -qui est de droit) , cette clause n’empêchera pas que toutes les autres choses qui
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doiventcomposerlacommunanté n’en fassent partie suivant la loi.
§ 5. — Effet des conventions à l’égard des tiers. — En principe, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles ne nuisent ni ne profitent aux tiers. — Voy.
CHÉAKCIER, 3.
Ili. Diverses espèces d’obuga- Tioss. — Les obligations sont de diverse nature, et chaque espèce a ses règles particulières. 11 est des obligations conditionnelles ; — il y en a qui sont à terme; — d’autres sont alternatives; — d’autres solidaires; -quelques-unes sont divisibles ou indivisibles; — enfin il en est où l’on fait entrer des clauses pénales.
L’obligation est dite pure et simple lorsqu’elle n’est affectée d’aucune de ces modalités.
g 1er. — Obligations conditionnelks.
—L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, — soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement ari^ve (je vous vends ma maison si je suis appelé à telles fonctions). — soit en la réalisant selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas (je vous vends ma maison, mais sous la condition que cette vente sera résolue si je renonce à mon projet f aller demeurer prés de mon fils qui doit prochainement se marier).
— Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe (je vous achèterai votre maison si mon fils est revenu des Etats-Unis d’id à six mois), celte condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’evénement soit arrivé. — S’il n’y a point de temps fixe (je vous achèterai votre maison si mon fils revient des Etats-Unis), la condition n’est censée défaillie que lorequ’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas, par exemple, si l’on apprend la mort de mon fils.
Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe (je vous vends ma maison si d’ici à un an
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mon fils n'est pas marié), celte condition est accomplie lorsi^ue ce temps est expiré sans que l’évenement boit arrivé: — elle l’est également si, avant le terme, il est certain que l’événement n’arrivera pas {si mon fils, par exemple, vient à mourir dans l’intervalle); — et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.
— La condition est réputée accomplie, lorsque c’est le débiteur, obligé sous, cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. (J’ai promis à un ouvrier de lui donner 1,000 francs s’il me . construit un mur dans 15 jours : le mur est presque achevé, et, croyant me soustraire à mon obligation, je fais disparaître les matériaux destinés à le finir; je n’en devrai pas moins la somme promise, car c’est par ma faute que la condition ne s’est pas accomj^ie.)
— Tant que la condition suspensive n’est pas réalisée, l’obligationn’ existe pas encore ; ü y a seulement espoir qu’elle existera. Mais dès qu’elle se réalise, elle a un effet rétroactif au jour du contrat. En conséquence, les droits, servitudes ou hypoth^ues que le vendeur conditionnel aurait pu consentir sur la chose aliénée, sont nuis.
— Si, au contraire, la condition vient à défaillir, la vente étant considérée comme n’ayant jamais existé, tous les droits consentis par le vendeur sont maintenus, tandis que ceux oui émaneraient de l’acheteur conditionnel seraient mils.
— La loi a prévu le cas ou la chose viendrait à périr ou à se détériorer, la condition étant toujouiE pendante, et elle a déterminé, d’après les distinctions suivantes, à la charge de qui seraient les détériorations ou lü Dcrtc •
Si la chose est entièrement détruite sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.— Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix. — Si la chose s’est dété-
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riorée par la faute du débiteur, le créancier a le aroit ou de résoudre le contrat, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts.
— A la différence 'de la condition suspensive qui tient en suspens les effets du contrat tant qu’elle ne s'est pas réalisée, la condition résolutoire n'empêche pas le contrat de produire ses effets immédiatement, de même qu’nn contrat pur et simple. Mais lorsqu'elle s’accomplit, elle opère la révocation du contrat, et les choses sont remises dans le même état qu’auparavant ; les obligations dont chacune des parties était tenue sont réputées n’avoir jamais existé.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques (vente, échange, louage, société, etc.), pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsu’elle est possible, ou d’en demaner la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en Justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
§ 2. — Obligations à terme. — Le terme diffère de la condition en ce
au’il ne suspend point l’engagement, ont il retarde seulement Vexécution.
Ce qui n’est dù qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété : dans cette hypothèse, le débiteur est supposé avoir volontairement renoncé au bénéfice du terme.
‘ — Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, a moins qu’il ne résulte de la disposition ou des circonstances qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier. Ainsi une personne achète un troupeau de moutons pour les vendre à la foire de Pâques, et qu’on ne doit lui livrer que la veille de cette foire : il ne saurait être forcé à les recevoir plus tôt, car évi-
demment il a stipulé le terme afin de ne pas être obligé de nourrir les bes^ tiaux jusqu’au jour de la foire. ï
— Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite ou est tombé en déconfiture, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier (si, par exemple, il fait des coupes insolites dans une forêt qu'il avait hypothéquée). .
§ 3. — Obligations alternatives. — L’ooligation est alternative lorsque quelqu’un s’engage à donner ou à faire une chose ou une autre (à donner, par exemple, 20 hectares de terre ou 6,000 francs), de manière qu’en s’acquittant d’une des choses, il soit entièrement libéré. — Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément réservé au cr&ncier.
— Lorsque l’une des choses ou les deux choses faisant l’objet de l’obligation viennent à périr, il faut distin- Quer le cas où, soit par le silence de l’acte, soit par convention, le débiteur a le choix, et le cas où le choix a été réservé au créancier. — Dans la première hypothèse, celle où le débiteur a le choix, si l’une des deux choses périt et ne peut plus être livrée, l’obligation devient pure et simple et n’a plus pour objet que la chose existante, pou importe que la perte soit arrivée par la faute (lu débiteur. Dans la même hypothèse, si les deux choses viennent à périr, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière, comme il aurait dû cette chose 'elle -même si elle n’eùt pas péri. >
Lorsque le créancier, s'étant réservé le choix, se trouve dans le cas où Vune des choses seulement a péri, il faut examiner si c’est par la faute ou sans la faute du débiteur. — Site débiteur n*est pas en faute (il le serait s'il était en demeure) ^ le créancier doit avoir la chose qui reste; il ne peut réclamer le prix de ‘celle qui a péri, parce qu’elle a cessé d’être l’objet (le l’obligation sans que le débiteur ait manqué à la bonne foi. — Si celui-ci est en faute, le créancier est
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fondé à demander soit la chose qni reste, soit le prix de celle qui a péri.
— Lorsque les deux choses ont péri, et que le débiteur est en faute, soit à l’égard des deux, soit à l'égard de Time d’elles, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.
i)ans toui les cas, soit que le débiteur ait le choix, soit qu'il ait été réservé au créancier, si les deux choses ont péri sans la faute du débiteur, l’obligation se trouve éteinte. (Voy.
■ci-après, IV, § (i.)
— Les règled que nous venons d’exposer sont applicables aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.
§ 4. — Obligations solidaires.
Voy. SOLIDÀBITÉ.
§ 5. — Obligatioru divisibles et indivisibles. — L’obligation est divisible ou indivisible, selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un faitqui dans l’exécution est on n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. — Exemples : Pierre doit à Paul 1,000 francs : son obligation est divisible, car la chose qu’elle a pour objet est susceptible d’être livrée par parties.
— Pierre a promis à Paul de labourer son champ : le fait qu’il s’est engagé à accomplir peut l’être par parties; son «)bligation est divisibh. — Pierre a promis à Paul de lui faire avoir une servitude de passage sur le fonds du voisin : son obligation est indivisible, puisque la chose qu’elle a pour objet ne peut pas être livrée par parties. — Pierre s’est engagé à faire un voyage pour Paul: son obligation est encore indivisible, car le fait qu’elle a pour objet n’est pas susceptible d’être accompli par parties.
~ Les questions qui peuvent naître de ce qu’une obligation est divisible ou indivisible ne s’élèvent jamais, (lu reste, entre les parties contractantes. Toute obligation, celle même qui serait susceptible de division, doit s’exécuter entre le créancier et le débiteurcomme si elle était indivisible.
Les effets de la divisibilité ou de l’in- •divisibilité ne concernent que les hé-
ritiers du débiteur ou ceux du créancier. — Si l’obligation est divisible, les héritiers du créancier ne peuvent demander la dette que pour les parts et portions dont ils sont saisis comme représentant le créancier; et réciproquement les héritiers du débiteur ne sont tenus de la payer qu’à raison de leurs parts ou portions comme représentant le débiteur.
Il y a néanmoins des causes particulières qui empêchent quelquefois les héritiers du débiteur d’opposer au créancier la règle générale ue la division de la dette entre eux, quoique l’obligation soit divisible. — Ainsi, lorsque la dette est hypothécaire, le créancierpeut agir pour le tout contre l’héritier dans le lot duquel se trouve l’immeuble hypothéqué. — Ainsi encore, lorsque fa dette est d’im corps certain (un cheval, par exemple), l’héritier détenteur de cet objet peut être poursuivi pour la totalité par le créancier. — Dans les divers cas énumérés par l’article 1221 du Code civil, celui des héritiers qui a payé plus qu’il ne devait personnellement pour sa part et portion a son recours contre ses cohéritiers, car ce n’était pas l’obligation entière, mais seulement le payement entier qui était à sa charge.
§ 6. — Obligations avec clause pénale. — Il peut être, ajouté à toute convention une clause pénale dans le but de fixer la quotité de dommagesintérêts à payer en cas d’inexécution et par là méviter les embarras et les incertitudes d’une fixation judiciaire.
Si la peine n’a été stipulée que our le retard, elle doit être regarée comme de simples dommagesintérêts relatifs à ce retard, et elle peut, en conséquence, être réclamée avec la chose. Mais, dans tout autre cas, la peine est censée substituée à la chose, et dès lors le créancier n’a que le choix entre la demande du principal ou celle de la peine.