IV. Extinction des obligations
— Les moyens d’extinction des obligations sont : 1« \e payement; — 2® la novation; — 3® la remise de la dette; — 4® la compensation; — 6® la
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cottfasion; — 6® la perle delà cluse 3. — Le payement fait par le dédue; — 7® la nuWiW on la rescision biteur à son créancier, au préjudice de la convention; — 3® l’effet de la d’une saieie-arrét (vov. ce mot),nîest condition résolutoire; — 9® la près- pas valable à l’égaré des créanciers crij^tion. saisissants, qui peuvent le contrain-
§ 1®’’. — Payement. — Par ce dre à payer de nouveau, sauf en ce terme le payement, on n’entend com- cas seulement son recoui's contre le miinément que la manière dont ceux créancier. ~
qui doivent des sommes d’argent 4. — Un créancier ne peut être s'acquittent en donnant de l’argent, contraint de recevoir en payement — Dans le laAgage du droit, on ap- une autre chose que celle qui lui est pelle en général payement la manière due, quand même on lui en offrirait de s’acquitter de toute obligation qui une autre d’une valeur égale ou plus consiste à donner ou à faire quelque grande. 11 ne peut non plus être forcé chose, en donnant ou en faisant cette a recevoir partieUemait son payecliose. ment, par exemple le capital sans les
1. — 11 n'est pas nécessaire, pour intérêts. Si néanmoins le débiteur se qu’un payement soit valable, qu’il trouve dans des circonstances telles soit fait par ceux qui y sont intéres- que, par des motifs d’humanité, les sés. L’obligation peut être acquittée juges soient convaincus que, sans par un tiers qui my a aucun intérêt, porter préjudice au créancier, il selorsou’il agit au nom et en l’acquit rait convenable d’accorder des délais du débiteur. Le créancier ne serait modérés pour le payement, la loi les y en droit de refuser le paiement fait autorise, mais en leur rappelant le par ce tiers qu’autant qu'il aurait un respect dd aux contrats et en les intérêt à ce que l’obligation fût ac- avertissant de n’user de ce pouvoir quittée par le débiteur lui-même, qu’avec unegrande réserve.
Ainsi, un peintre en renom s’est en- 5. — Le débiteur d’un corps eergagé à faire votre portrait : il ne tain et déterminé (tel cheval, telle pourrait pas, contre votre gré, le maison, etc.) est lil^ré en livrant la taire e.xécuter par un autre. chose au terme convenu, dans l’état
2. — Un payement ne serait pas où elle se trouve. 11 ne répond pas valable s’il n’était pas fait, soit au des détériorations ni même de la créancier, soit à quelqu’un ayant pou- perte, si elles ne sont point survevoir de lui, on autorisé par justice nues par sa faute, à moins qu’il ne ou par la loi à recevoir pour lui. — fût déjà en demeure de livrer. L’équité veut cependant que le paie- 6. — Si la dette est d’une chose ment soit valable, lorsqu’ayant été qui ne soit déterminée que par son fait de bonne foi par le déniteur à espèce (un cheval, tant de mesures de celui qui était en possession de la blé, etc.), l’équité n'autorise point le creance, ce débiteur avait un juste créancier à l’exiger de la meilleure
"ï sujet de le regarder comme le véri- qualité; mais aussi elle ne permet 'table créancier; tel serait un héritier pas au débiteur de l’offrir de la plus qui, d’abord possesseur légitime de mauvaise.
la succession, recevrait le payement 7. — Où le payeinent doit-il se des sommes dues et serait ensuite faire? Dans le lieu désigné par la conévincé par un héiitier plus proche, vention; — à défait de désignation.
Le débiteur serait en faute s’il fai- et s’il s’agit d’un corps certain et désait un payement à celui qui, par son terminé (tel cheval, le blé qui se âge ou par un autre motif, n'aurait trouve dans mon grenier), dans le pas la capacité de recevoir. La seule lieu où était, au temps de l’obligation, ressource de ce débiteur serait de la chose qui en fait l'objet. — Hors prouver que la chose payée a tourné ces deux cas, le payement doit se ou profit du créancier, nul ne devant faire au domicile du débiteur. s’enrichir aux dépens d'autrui. 8. — Les frais du payement soat
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k la charge du débiteur. S’il veut une quittance par-devant notaire, c’est à . ses dépens qu’elle sera passée ; par la même raison, il doit supporter les frais du papier timbré d’une simple quittance; autrement le créancier ne recouvrerait pas tout ce qui lui est dû.
— Voy. IMPUTATION DE payement; — OFFRES réelles; — SUBROGA- TION.
8 2. — Novation, — Voy. ce mot.
§ 3. — Remise de la dette,-^ 1. C’est la renonciation du créancier à ses droits; elle est expresse ou tacite :
expresse lorsqu’elle résulte d’une déclaration formelle constatée dans un acte passé entre le débiteur et le créancier, ou d’une quittance; -ytacite lorsqu’elle résulte d’un fait emportant avec lui la présomption que le créancier a eu la volonté d’éteindre la dette. Ainsi la remise volontaire du titre original sous signa^turc privée par le créancier au débiteur fait preuve de la Libération : aux yeux de la loi, elle équivaut à une quittance, puisque le créancier s’est mis lui-mème hors d’état d’intenter aucune action. — La remise volontaire de la grosse du titre (voy.
grosse) fait présumer la remise de la dette ou le payement; mais comme le créancier pourrait ne s’être dessaisi de la grosse que parce qu’il restait la minute chez le notaire, la preuve contraire lui est réservée.
2. — Lorsque le créancier rend au débiteur le gage donné en nantissement, il est plutôt à présumer qu’il a consenti à se désister du gage qu’il n’est à présumer qu’il ait voulu remettre la dette.
3. — La dette étant éteinte par la remise qu’en fait le créancier, le cautionnement qui en était l’accessoire cesse également. Mais aussi par la raison que le cautionnement n’est qu’un accessoire de l’obligation, la remise peut en être faite à la caution sans qu’elle serve au débiteur principal; et s’il y a plusieurs -cautions, la remise peut être faite à l’une d’elles sans que les autres soient fondées à s’en prévaloir. -
§ 4. — Compensation, — Voy. ce mot.
§ 5. — Confusion, — Voy. ce mot.
§ 6. — Perte de la chose due, —
1. — Cette expression est prise ici dans son sens le plus général; elle comprend : 1® le cas où la chose due a été matériellement détruite; — 2® celui où elle se trouve mise hors du commerce (par suite d’expropriation pour cause d’utilité publique, par exemple); — 3® celui ou elle est perdue, de manière qu’on en ignore absolument Vexistence (vol , chute dans la mer, etc.)
2. — Pour que la perte de la chose opère la libération du débiteur, il faut : 1® qu’il s’agisse d’un corps certain et déterminé (tel cheyal, telle maison); — 2® que le débiteur ne soit 'pas en faute; — 3® qu’il n’ait pas encore été mis en demew'e, — Si au lieu d’un corps certain, 'la dette était d’une chose indéterminée ou d’une chose déterminée seulement quant à son espèce (un cheval, une somme d’argent), elle ne pourrait jamais s’éteindre par la perte de la chose, car les espèces ne périssent point.
3. — Lors même que le débiteur est en demeure, s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l’obligation est éteinte dans le cas où la chose aurait également péri chez le créan* cier si elle lui eut été livrée. Exemple : vous deviez me livrer une maison; je vous ai sommé de le faire; malgré ma sommation,’ vous l’avez gardée. — Postérieurement, la fouire la consume : c’est pour moi qu’elle périt, car il est certain que, si vous me l’aviez livrée, elle eût également été détruite.
4. — C’est au débiteur à prouver le cas fortuit qu’il allègue.
§ 7. — Nullité ou rescision, — Voy. rescision.
§ 8. — Effet de la condition résolutoire, — Voy. ci-dessus, III, § l®*".
§ 9. — Frescription, — Voy. ce mot.
V. — Preuve des obligations. — C’est à celui qui réclame l'exécution d’une obligation à prouver qu’il est
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hîén rééllemenl créancier; mais cette ^preuve une fois faite, c’est au débiteur qui se prétend libéré à justifier son assertion. ^ — La preuve, tant des obligations que de leur extinction, s’établit, suivant la divei-sité des cas, pac.d^ écrits, — par des témoim^ — par des présomptivns, — par l’aucu de la partie J — par le serment»
§ !•>■. — Preuve littérale. — C’est celle qui résulte des écrits sous seing privé ou authentiques : elle est la plus sûre de toutes les preuves. — Voy. ACTE authentique; — acte
sous SEING PRIVÉ; — CONTRE-LET- TRE; — PAPIERS DOMESTIQUES, 1; — TAILLE. ,,
§ 2. — Preuve testimoniale. 4 — (2’est celle qui résulte de ,1a déclaration des personnes présentes au fait qu’il s’agit d’éclaircir. ,
1. — Ce genre de preuve est suspect aux yeux du législateur qui, en principe, ne l’àdmet qu’autant qu’il s’agit d’une somme ou valeur ne dépassant pas 130 fr.
Pour que celte règle ne puisse être éludée, le Code dispose que la preuve testimoniale n’est pas permise lorsque l’action contient, outre la demande d’un capital, une réclamation d’intérêts qui, réunis au capital, dépassent la somme de 150 francs; — ni en restreignant à ce chiiïre une demande primitivement supérieure; — ni lorsque la somme réclamée est le restant ou fait partie d’une créance plus forte, non prouvée par écrit.
2. — Trois exceptions cependant ont été admises : 1° Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué : Telle serait une lettre demandant à emprunter, ou implorant un délai pour le payement, etc.
' 2® Lorsqu'il a été physiquement ou moralement impossible au créancier de se procurer une preuve écrite. — Ainsi les obligations issues de quasicontrats, de délits ou de quasi-délits,
de dépôts nécessaires, peuvent ’ jours être prouvées pav témoins.
Voy. quasi-contrat; — délit; ^ — • quasi-délit; — dépôt, sect.I,
3® Lorsque le créancier a perdu son titre par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une ' force majeure, d’un incendie, par exemple.
§ 3. — Présomptions. — On enf tend par là des conséquences que là loi ou les magistrats tirent d’un fait connu pour parvenir à là connaissance d'un fait inconnu. Elles, se divisent en "présomptions, légales ,ét présomptions abandonnées u Tappré- " dation des juges. " i Commue exemples de pré-
somptions légales, le Code cite : 1® Les cas où certains actes sont déclarés nuis d'après leur seule qualité, comme pré^ sumés faits en fraude des dispositions de la loi. (Tels sont, par exemple, les actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières, h titre gratuit, faits par un commerçant depuis la cessation de ses payements^ ou dans les 10 jours qui ont précédé cette époque (Cod. corn. art. 446}.-— Voy. faillite, IIJ 2.) , ,
2® Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées. — Voy. prescription; —