MITOYENNETÉ
3® L'autorité attachée à la chose jugée. — Voy. chose jugée.
— L'effet général des présomptions légales est de dispenser de toute preuve celui en faveur de qui elles militent.
2. — Les présomptions non établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats qui ne doivent admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, — dans les cas seulement où la preuve testimoniale serait admissible, à moins qu’il ne s’a- * gisse d’un acte attaqué pour cause dv fraude ou de dol.
. § 4. — Aveu de fk partie. — Il " peut être judiciaire ou extra-judi' ciaire. -