NOMBRE
de
Communes.
SUPERFICIE
en
hectares.
POPULATION
Bas-Rhis
(cédé entièrement.) HATT-Rnix
Vosges
Meurthk
Moselle
Total.. . .
5. — Les portions du département du Haut-Rhin restées à la France forment une Adminislration provisoire dite de Belfort, dont le territoire comprend 106 Communes ayant une superficie de 60,826 hectares et une population de 56,971 habitants.
Le nouveau département formé provisoirement, sous la dénomination de Meurthe-et-Moselle, de la réunion des territoires restés à la France sur l’un et l'autre de ces départements, comprend 597 Communes avec une superficie de 524,398 hectares et une population de 366,617 habitants.
AMAunAOE, — Du bas-breton anjarr, lier. Terme de marine. Action d’arrêter un navire dans un port au moyen de câbles. — II est perçu un droit d’amarrage, lequel n’est pas considéré comme avarie (voy. ce mot), mais comme de simples frais à la charge du navire. (Cou. corn. art. 406.)
AMÉNAGEMEXT. — Ordre adopté pour la coupe des bois et forêts.
1. — Lorsqu’un usufruit comprend des bois taillis, rusiifriiitier est tenu d'observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires. (Cod. civ. art. 590.)
2. — Le mode d’aménagement des bois et forêts du domaine de l’Etat
varie suivant les localités, et est déterminé par décret. Aucune coupe extraordinaire n’y peut être faite sans un décret spécial inséré au Bulletin des Lois (voy. ces mots), à peine de nullité des ventes.(Cod. for. art. 15 et 16.) Les règles qui doivent présider à Taménageiiient sont formnlées dans les articles 67 à 72 de l’ordonnance rendue, le 1°' août 1827, pour l'exécution du Code forestier.
3. — Sont soumis au régime forestier les bois taillis ou futaies appartenant aux Communes et aux Etablissements publics, qui ont été reconnus susceptibles d’amenagement on d’une exploitaticn régulière. (Cod. for.
art. 90.) — Voy. fobéts.
AME.XDE. — (Cod. instr. crim. art.
172 ; Cod. pén. art. 9, 11, 54, 55, 464, 466.) — Du latin emendare, corriger. — Peine pécuniaire infligée par suite d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Elle est prononcée, tantôt seule, tantôt comme accessoire à une autre peine.
1. — Les amendes pour contravention peuvent être infligées depuis 1 fr. jusqu'à 15 fr. inclusivement, et sont appliquées an profit de la Commune où la contravention a été commise. — Lorsque l’amende excède 5 fr., le jugement du tribunal
AMNI 46 AMOR
de êimple police est susceptible d'appel.
— Voy. APPEL, I, 2.
2. — La contrainte par corps est maintenue pour le paiement des amendes. (u)i 22 juillet 1867.) —
Voy. CONTRAINTE PAR CORPS.
3. — En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné , ces dernières condamnations obtiennent la préférence.
4. — Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes.
AMEUBLISSEMENT. — Convention ar laquelle les futurs époux ou i’un 'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs.
Cette clause est extensive de la communauté. — Voy. contrat de MARIAGE, I, § 2.
AMIABLE-COMPOSITEUB.— Voy.
ARBITRAGE-ARRITRE, 6.
AMIRAL. — De l’arabe Emir-al- Bahr, commandant de la mer. — Grade le plus haut dans la Marine : 11 est assimilé à celui de Maréchal de France.
— Au-dessous de ce grade, viennent ceux de Vice-Amiral et de Contre- Amiral.
Les Conseils de guerre chargés de juger les Amiraux sont ainsi composés : un Amiral, président, trois Amiraux ou Maréchaux de France et trois Vice-Amiraux, juges, — (Cod.
just. mil. armée de mer, art. 10.) — Voy. CONSEILS DE GtERRE.
AMNISTIE. — Du grec amnestia, sans souvenir.
On appelle ainsi l’acte du pouvoir souverain qui proclame l’oubli de certains faits, et remet ceux auxquels ils sont imputables dans la même position que si ces faits n’avaient jamais eu lieu. Sous ce rapport, l’amnistie ne doit pas être confondue avec la grdce qui laisse subsister la condamnation, et a seulement pour effet de remettre au condamné la peine prononcée contre lui.
Voici, du reste, en quels termes
saisissants M. de Peyronnet, dans un écrit intitulé : Pensées d’un vrisonnier, a fait ressortir les différences qui existent entre l’amnistie et la grdce : a Amnistie, dit-il, c’est abolition et oubli ; grâce, ce n’est que pitié et pardon. L’amnistie ne remet point, elle efface : La grâce n’efface rien; elle abandonne et remet. — L’amnistie retourne vers le passé, et y détruit jusqu’à la première trace du mal: La grâce ne va que dans l’avenir, et conserve dans le passé tout ce qu’il a souffert ou produit. — La grâce suppose le crime et la condamnation; une certaine régularité dans la condamnation et une certaine justice : l’amnistie ne suppose rien, si ce n’est pourtant l’accusation. — On reçoit plus et on est moins redevable dans une amnistie: dans une grâce, on reçoit moins et on est plus redevable. La grâce s’accorde à celui qui a été certainement coupable:
l’amnistie à ceux qui ont pu l’être. »
1. — La plus récente amnistie date du 4 septembre 1870. Elle s’est appliquée à tous les individus qui avaient été condamnés pour crimes et délits politiques, et pour délits de presse depuis le 3 décembre 1852 jusqu’au 3 septembre 1870.
2. — Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. (Loi du 17 juin 1871.)