‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 541 sur 773 · OCTR 817 OCTR · texte numérisé non relu

OCTR 817 OCTR

claratioD que fait ea Justice la partie ou sou fondé de pouvoir spécial.

. Il ne peut être divisé contre le débiteur. — Ainsi Pierre, à qui Paul réclame 3,000 fr., avoue qu’en effet il a reçu cette somme, mais qu’il en a déjà remboui-sé la moitié : Paul ne serait pas admis à diviser cet aveu, à en accepter la première partie et à rejeter la seconde.

11 ne peut être révoqué, à moins de prouver qu’il a été la suite d’une erreur de fait. — Exemple : Paul, étant poursuivi du chef de son père dont U est l’héritier, pour le payement d’une somme que Pierre prétend lui avoir prêtée, a reconnu l'existence de la dette; mais postérieurement il découvre dans les papiere de la succession une quittance attestant la restitiition de la somme qui lui est réclamée : son aveu tombe et reste sans effet.

2. — L’aveu extrajudiciaire est celui qui n’est pas fait en Justice dans le cours d’un procès. S’il est purement verbal, on ne peut le prouver par témoins toutes les fois que son objet dépasse la somme de 150 fr., conformément au principe ci-dessus exposé. (Voy. V, § 2.)

§ 5. — Serment. — Voy. serment, 3 et 4.

OCCUPATION. — Prise de possession d’une chose qui n’appartient à personne. — C’est par l’occupation que le chasseur et le pécheur acquièrent le gibier ou le poisson qu’ils ont pris ; — que celui qui trouve un trésor dans le terrain d’autrui en devient, en partie du moins, propriétaire. — Voy. chasse; — pèche; — TRÉSOR.

OCTUOi. — (Ord. roy. 9 décembre 1814; lois 28 avril 1816, art.

147; 11 juin 1842, art. 9; 22 juin 1854, art. 18; déc.-loi 17 mars 1832, art. 25, n® 16; déc. 13 avril 1861, art. 6 m fine; lois 24 juillet 1867, ' art. 8-10; 10 août 1871, art. 46, §

Impôt municipal indirect sur les consommations locales. — Le mot octroi vient de ce qu’autrefois le Roi

octroyait aux villes dont les revenus étaient insuflisants pour subvenir à leurs besoins la faculté de lever certains droits sur elles-mêmes.

-7 L' établissement des taxes d’octroi votées par les Conseils municipaux, en cas d’insunisance des revenus de la Commune, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par décrets sur l’avis du Conseil d’Etat.

Il en est de même en ce qui concerne : 1® les modifications aux réglements existants; — 2® l'assujettissement à la taxe des objets non encore imposés dans le tarif local; — 3® l'établissement ou le renouvellement d’une taxe excédant le maximum fixé par un tarif pénétal qui, après avis des Conseils généraux, doit être prochainement établi par un règlement d’administration publique.

2. Sont exécutoires, dans le* conditions détenninées par l’article 18 de la loi du 18 juillet 1837 (c’est-àdire si, dans les 30 jours de l’envoi au Sous-Préfet de la délibération du Conseil municipal, le Préfet ne l’a pas annulée, soit d’office, pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée), les délibérations prises par les Conseils municipaux, concernant : 1® la suppression ou la diminution des taxes d’octroi ; — 2® la prorogation des taxes principales d’octroi pour 5 ans au plus; — 3® l’augmentation des ta.xes jusqu’à concurrence d’un décime pour 5 ans au plus: — sous la condition, toutefois, qmaucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n’excède le maximum déterminé dans le tarif général dont nous venons de parler, ou qu’aucune desdites taxes ne porte sur des objets non compris dans ce tarif. — En cas de désaccord entre le Maire et le Conseil municipal, la délibération n’est exécutoire qu’après l'approbation du Préfet.

3. — Sont exécutoires, sur l'approbation du Conseil général, les délibérations des Conseils municipaux ayant pour but : 1® la prorogation des taxes

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