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additionnelles existantes; — 2» YaxigmentalioH des taxes principales au delà d'un décime, . — dans les limites du maximum des droits et de la nomenclature des objets fixés par le tarit général.
i. — Il appartient aux Conseils manicipaux de décider le mode de perception des taxes d’octioi : si ce sera la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l'abonnement avec l’Administration des contributions indirectes.
La régie simple est la perception directe jiar des agents de la Commune sons l’autorité et la surveillance du Maire.
La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur, à la condition qu’an delà d'une certaine somme égale au prix du bail et aux frais de perception, la Commune participera aux bénéfices.
Le bail à ferme est l’adjudication pure et simple des produits, moyennant un prix conveuu, sans partage de bénéfices. La ferme ne peut être consentie que pour 3 ans, et le droit au bail n'est cessible qu’avec le consentement de l'Autorité locale et l’autorisation du Ministre des finances.
Enfin l'abonnement avec l’Administration des contributions indirectes est un traité de gré à gré, sous l’approbation du Ministre des finances, en vertu duquel la perception et le service de l’octroi sont remis entre les mains des employés des contributions indirectes.
5. — Quant au versement du produit des octrois, il s’effectue intégralement à la caisse du receveur municipal, le décret-loi du 17 mars 1852 ayant supprimé le prélèvement de 10 p. 100 attribué au Trésor public par la loi du 28 avril 1816.
6. — Les droits d’octroi doivent être payés à l’entrée des localités, sur la déclaration des conducteurs ou autres personnes. Tout obiet Jion déclaré, ou qui a été l’objet d’une déclaration fausse ou inexacte, est saisi comme garantie de ramenii«encourue,laquelle est égale à la valeur des objets qu’on a voulu introduire en fraude. Le pro-
priétaire de l’objet saisi peut le réclamer, soit en payant l’amende, soit en faisant opposition à la vente dans les
10 jours de la notification du procèsverbal; sinon l’objet est vendu. — Le produit des amendes et confiscations est attribué moitié aux employés de l’octroi et moitié à la Commune.
7. — Les contraventions sont poursuivies devant le Tribunal de simple police ou de police correctionnelle, suivant la quotité de l’amende encourue. — Les contestatioru entre les redevables et les receveurs, sur l'opplkation du tarif et la quotité des droits exigés, sont portées devant le Juge de paix, après consignation des droits. — Celles qui s’élèvent sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée, entre les Communes et les régisseurs, de même que les contestations entre les Communes et les fermiers des octrois sur le sens des clauses des baux, sont jugées par le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. — Les autres contestations sont de la compétence des Tribunaux ordinaires.
8. — En matière d’octroi , il est permis de transiger, même après le jugement rendu.
9. — Il n’y a de soumis à l’octroi que les objets qui doivent se consommer dans la Commune. Pour être admis à traverser la Commune sans payer les droits, il faut, ott se faire escorter jusqu’à la sortie, ou obtenir un passedebout qui se délivre moyennant un cautionnement ou la consignation des droits, qui seront restitués à la sortie. Un séjour de plus de 24 heures s’appelle transit : la consignation ou le cautionnement du droit subsistent pendant tonte la durée du séjour, fixée d’ordinaire par les règlements locaux.— L’entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire, on à un commerçant, de recevoir et d’emmagasiner dans un lieu sujet à l’octroi, sans acquitter les droits, des marchandises qui y sont assujetties, et auxquelles
11 réserve une destination ultérieure.
L’entrepôt, qui est toujours illimité, peut être réel ou fictif, c’est-à-dire à domicile. Les règlements locaux dé-
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tenninent les obj[ets pour lesquels il est accordé, ainsi que les qnautités au-dessous desquelles on ne peut l’obtenir. Les conditions de l’entrepôt, les devoirs des entrepositaires , les formalités à remplir à la sortie, sont déterminées par les articles 42 et suivants de rOrdonnance royale du 9 décembre 1814 et par les règlements locaux.
10. — Les simples préposés d’octroi sont nommés par les Sous- Préfets.
Quant aux préposés en chef, ils sont à la nomination du Préfet.
OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL. — Ce nom appartient aux fonctionnaires chargés de la rédaction et de la tenue des actes de Vétat civil, c'est-à-dire aux Maires et, en cas d’empêchement ou par délégation, à leurs Adjoints.
— Voy. ACTES DE l’état CIVIL.
OFFICIER DE POLICE JUDI- CIAIRE.— Voy. POLICE JUDICIAIRE.
OFFICIER DE SAXTÉ. — (Loi 19 ventôse an xi (10 mars 1803); déc.
22 août 1854, art. 17, 19-21.) —On donne ce nom à des médecins d’un ordre inférieur, desquels on exige des études moins approfondies, et qui, par suite, n’ont pas des prérogatives aussi étendues que les docteurs en médecine.
1. — Les Officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d’un docleurj dans les lieux ou celui-ci est établi. En cas d’accidents graves, arrivés à la suite d’opérations exéentéeshors de la surveillance et de l'inspection prescrites, il y a recours en indemnité contre l’Oflicier de sauté qui s’en est rendu coupable.
Ils n’ont le droit d’exercer que dans le département pour lequel ils ont été reçus. S’ils veulent exercer dans un autre département, ils doivent obtenir un nouveau certificat d’aptitude.
2. — Les OfUciers de\santé sont reçus soit par les Facultés de médecine, soit par les Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Les aspirants à ce titre doivent justifier de 12 inscriptions dans une Faculté
de médecine on de 14 inscriptions dans une Ecole préparatoire ^ qiédecine et de pharmacie.
3. — Voy. AVORTEMENT, 2; — FAUX, V; — LÉGALISATION, 2; — MÉDECIN,
3 et suiv.; — révélation de secrets.
OFFICIERS MIXISTÉRIELS. — Cette dénomination s’applique aux Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, aux Notaires, Avoués, Greffiers, Huissiers, Agents de change, Commissaires-Priseurs, el aux Courtiers autres que ceux de commerce.
(Voy. ces mots.)
— 11 n’est pas libre à toute personne,
uelle que soit d'ailleurs sa capacité,
'embrasser l'une de ces professions.
Dans chacune d'elles le nombre des titulaires est limité et leur nomination est réservée au Gouvernement. De plus, en compensation d’une augmentation de cautionnement qui leur fut imposée pour faire face aux dépenses extraordinaires occasionnées par les désastres de la guerre en 1815, la loi de finances du 28 avril 1816 (art. 91) leur a accordé le droit de présenter des successeurs à l'agrément du chef de l’Etat. Ainsi s'est trouvée rétablie par le fait la vénalité des charges dont il s’agit, car si le choix des titulaires appartient au Gouvernement, en réalité ce sont les titulaires eux-mêmes qui élisent leurs successeurs. Laissons parler un illustre publiciste, M. Rossi : « Le titulaire qui, par un motif quelconque, estime que le moment de la retraite est arrivé pour lui, trouve un acheteur de sou office, en retire un prix qui a été , dans certains cas, fort considérable , et obtient de l’Autorité la nomination du candidat qu’il présente.
« Qu’importe? dira-t-on. Le Gouvernement peut refuser son agrément si le candidat ne réunit pas les qualités nécessaires : l’intérêt général n’est donc exposé à aucun dommage.
« La réponse serait fondée que le dommage des consommateurs n’en serait pas moins réel. Sur quoi repose cette propriété factice, vendue a beaux deniers comptants, et sou-
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vent pour des sommes énormes, trois eent, quatre cent, cinq cent mille francs? Quel est son revenu? Où l’acheteur peut-il le puiser? Hélas !
dans la poche des consommateurs; il faut bien que le tarif ou l usape leur fasse retrouver, en sus de la rétribution due au travail, les intérêts et un peu aussi raraortissemcnt du prix d'achat. Car l’avenir est incertain; il ne serait ni sage ni prudent de se fier aveuglément à l’espoir de recouvrer, à la lin de sa carrière, le prix déboui-sé ; mieux vaut prendre scs sûretés. Le résultat, c’est donc un impôt déguisé, levé par quelques particuliers et à leur profit j un droit aussi absurde que le serait la demande que l’un de nous pourrait faire au Gouvernement pour en obtenir le don d’un décime additionnel sur l’octroi de Paris.
« D’ailleurs, le libre choix de l’Autorité n’est plus qu’une vaine apparence. Un candidat perdu de réputation ou d’une incapacité notoire serait refusé. Qui en doute? Mais la question est autre; la question est (le savoir si, en présence du candidat choisi par le titulaire, et avec la perspective du dommage que ferait éprouver à celui-ci le refus de confirmation, l’Autorité n’éprouve ni embarras, ni gène; si c’est réellement le plus capable et le plus digne parmi les aspirants qu’elle appellera; si elle ne donne rien aux circonstances, rien aux engagements déjà pris, aux sollicitations des familles qui ont souscrit, aux influences si puissantes et si actives de l’esprit de corps. Car tous les titulaires sont intéressés à seconder les projets de leur confrère ; plus les précédents se multiplient, plus le pnvilége est assuré. Dans ce système, l'Autorité est à peu près egalement certaine de ne pas nommer ni le plus indigne, ni le plus digne. Si, d’un côté, on n’oserait pas lui présenter le plus indigne, de l’autre, ce n’est pas le plus digne que l’on recherche, mais le plus hardi, le plus impatient; ce qu’on vent avant tout, c’est une bonne affaire, nn prix élevé et des sûretés : tant
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mieux pour le publics! on renc^rftj par surmarché une haute capacité et une probité inébranlable, a (Conir* d’économie politique, 19* leçon.) ;o - — Cet état de choses est condamné par tous les bons esprits an nom de l'éconmnie politique, du droit, de la morale et du bon sens, n On veut, en France, des garanties, » dit M. Henri Daudrillart,
« soit. Mais entre de justes garanties et le régime du privilège résultant , en France de la vénalité des charges instituées k titre onéreux par la loi du 28 avril 1816, n’y a-t-il pas un abime? Il est très-contestable que toutes les professions que je viens d’examiner exigent des garanties spéciales. En attendant, le haut prix des charges, qui est le résultat du monopole, rend plusieurs de ces professions inabordables à des hommes très-honnêtes et très-canables. Encore si le haut prix des charges était une sécurité pour le public! Mais on a la preuve du contraire dans le nombre des malversations et des désastres dans quelques-uns de ces offices. C’est dans ces professions monopolisées que le nombre des actes frauduleux se montre le plus considérable, quelles que soient l’honorabilité de la plupart des titulaires et la surveillance exercée par l’esprit de corps. Cette atteinte a la liberté du travail constitue un dur impôt sur les transactions et sur les contrats, c’est-à-dire encore par conséquent sur la liberté du travail et du capital dont de telles redevances abusives gênent les mouvements. » {La Liberté du travail, l’Association et la Démocràtie, page 89.)
— Malheureusement la question risque^ demeurer longtemps sans solution, car le Gouvernement n a que l’alternative ou de spolier les titulaires d’offices ou de dépenser des millions pour reprendre le droit qui leur a été si malencontreusement accordé.
OFFRES RÉELLES. — (Cod. Civ.
art. 1257-1264; Cod. proc. civ. art.