‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 543 sur 773 · On désigne ainsi la re · texte numérisé non relu

On désigne ainsi la re

ONCL 521 OPPO

présestation effective faite a nn créancier des choses qui lui sont dues et qu’il refuse, avec sommation de les recevoir. — Les offres réelles suivies de conaiÿnation libèrent le débiteur.

— Pour que les offres réelles soient valables, il faut : l® Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; — Qu’elles soient faites par une personne capable de payer; — 3» Qu’elles soient de la ‘totalité de la somme exigible, des arrérages ou ifatérèts dns, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ; — 4® Que le terme soit écliu s’il a été stipulé en faveur du créancier ; — 5® Que la condition sons laquelle la dette a été contractée soit arrivée; — 6® Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale à cet égard, les offres soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention; — 7® Que tes offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes, c’est-à-dire par un huissier ou un notâire, — Voy.

COXSIGÎfATIOir.

OLOGRAPHE. — Expression formée de la réunion de deux mots grecs, olos, entier, gruphô, j’écris, qui s’emploie pour désigner le testament écrit par le testateur lui-mème.

— Voy. TESTAMENT, 1,

ONCLE. — Frère du père on de la mère d’une personne.

1. — L’oncle est parent au troisième degré avec ses neveux et nièces.

(Cod. civ. art. 738.) — Voy. parenté.

2. — Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce; mais il est loisible au Gouvernement d’accorder une dispense pour causes graves. (Cod.

civ. art. 163, 164.) — Voy. mariage, I, 9.

Page 1