Voy. KEYEU-NIÈCE, 3 et
OPPOSITION. — Voy. SAISIE-AR- RÊT. ’
OPPOSITION A JUGEMENT. — (Cod. proc. civ. art. 19-22; 149- 163; 434-438; Déc. 20 février 181u, art. 41-44; Cod. instr. crim. art. 149- 151; 186-188.)
Voie de recours contre les jugements rendus par défaut. — A la différence de l’appel qui est porté devant une juridiction supérieure, l’opposition se forme devant le Tribunal même qui a rendu le jugement.
1. — On ne peut en appeler d’un jugement rendu par défaut (dans les cas où il est susceptible a’appel), qu’après l’expiration du délai accordé pour y former opposition. .
— Ce délai est, pour les jugements rendus par les Juges de paix, de 3 jours à partir de la signification par nuissier.
— A l’égard des jugements rendus parles Tribunaux de première instance, il est de huitaine à partir de la signification à avoué. Si le jugement a été rendu contre une partie qui n’avait pas constitué d’avoué, l’opposition est recevable jusqu’à l’exécution du jugement.
— L’opposition aux jugements par défaut des Tribunaux de commerce n’est également plus recevable après la huitaine du jour de la signification.
— Le délai pour former opposition à un jugement par défaut des Conseils de prud’hommes est de 3 jours à partir de la signification.
— En matière de simple police, l’opposition doit être formée dans les 3 jours de la signification, outre un jour par 3 myriainètres.
— En matière de police correctionnelle, le délai est de 5 jours à partir de la signification, plus un jour par 3 myriamètres.
2. — Toute partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n’est plus admise à former une nouvelle opposition. 11 ne lui reste alors que la voie de l’appel, dans les cas où le jugement est susceptible de recouis.
ORDR
ORDR
OPPOSITION A MAWAGB. — Voy.
OPPOSITION. 4^1EECB) ~ Voy.
TIERCE OPPOSITION, i
OR. — Voy. MATIÈRES D’OR ET D’ AR- GENT.
ORDRE. — (Cod. civ. art. 2218; Cod. proc. civ. art. 749-779.)
Détermination du rang suivant lequel chaque créancier hypothécaire ou privilégié doit être payé sur le prix provenant de la vente des biens immobiliers du débiteur commun.
— Dans les Tribunaux où les besoins du service l’exigent, il est désigné, par décret du Président de la République, un ou plusieurs Juges spécialement chargés du règlement des ordres.
— l^ne tentative d’ordre amiable est essayée parle Juge-commissaire; si elle n’aboutit pas, le règlement se fait judiciairement dans les formes déterminées au titre XIV du Code de procédure civile.
ORDRE, (billet a) — Voy. BIL- LET A ORDRE.
ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR. — L’Ordre de la Légion d’honneur a été institué par la loi du 29 floréal an x (19 avril 1802J, pour récompenser les services civils et militaires. Le décret du Gouvernement de la défense nationale, en date du 28 octobre 1870, oui l’avait aboli comme Ordre civily aéjk abrogé en fait, ne tardera pas à être légalement rapporté. j
Le Président de la République est le chef souverain et le grand-maître de rOrdre.
1. — La Légion d’honneur est composée de Chevaliers, d’Officiers, de Commandeurs, de Grands Officiers et de Grands-Croix.
Le nombre des Chevaliers n’est pas limité; mais celui des Officiers est fixé à 4,000; — celui des Commandeurs à 1,000; — celui des Grands- Officiers à 200 ; — celui des Grands- Croix à 80 ; — indépendamment des étrangers à qui la décoration peut
être accordée, et qui n’entrent pas dans le cadre fixé.
2, — piul ne peut être admis dans la Légion d’honneur qi^avec .le premier grade de Chevalier, et après avoir exercé avec distinciiony pendant 20 ans, en temps de paix, deç fonctions civiles ou militaires. Mais, en temps de guerre, les actions d’éclat et les blessures graves,, et, en tout temps, les services extraordinaires rendus k l’Etat dans les fonctions civUes et militai^s, ,)es sciences et les arts, peu vent^dimn«^^ conditions exi^s pow . l’admisiûon
et l’avahcemeSt. "■ '
3. J- Pour être nommé à un grade \supéHeury il est indispensable d avoir
passé dans le grade inférieur, savon* : i® pour le grade d'Officier, quatre ans dails celui de Chevalier;
2® pour le grade de Commandeur ,
deux ans dans celui d’Officier; — 3® pour le grade de Grand-Officier , trois ans dans celui de Commandeur ; — 4® pour le grade de Grand-CroiXy cinq ans dans celui de Grand-Officier, Cnaque campagne est comptée double aux militaires dans l’ évaluation des années exigées, sans qu’on puisse compter plus d’une campagne par année, sauf les cas d’exception déterminés par un décret spécial.