‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 546 sur 773 · Voy. DÉCORATIONS · texte numérisé non relu

Voy. DÉCORATIONS

t ORDRES ÉTRANGERS. (Déc.

10 juin 1853.) — Décorations étrangères, — Le port doit en être autorisé,mr le Gouvernement français.

Les demandes à cet effet, sont adressées au grand Chancelier de la Légion d’honneur, par l'intermédiaire du Ministre dont relève le demandeur à raison de scs fonctions ou de son emploi, et par le Préfet de son département, si le demandeur n’exerce ancune fonction publique.

1. — - Toute demande en autorisation doit être accompaanée : 1<> du ti- .tre ou brevet original; — 2® de sa

traduction authentique; — 3® d’un acte de naissance dûment légalisé ; — '4® d’un récépissé de la somme due pour droits de chancellerie, laquelle est versée à la Caisse des Dépôts et Consignations pour les personnes qui résident à Paris, et dans les Caisses des Receveurs des Finances pour celles qui habitent les départements.

2. — Les droits de chancellerie sont fixés ainsi qu’il suit : pour les décorations portées à la boutonnière, 60 fr.; — pour celles portées en saxitoir, 100 Tr. ; — pour les décorations portées avec plaque sur la poitrine, 150 fr.; — pour celles portées avec grand cordon et écharpe^ 200 fr.

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