Voy. DÉCORATIONS
OUTRAGE A LA MORALE PUBLI- QtiE ET RELIGIEUSE. — (Loi 17 mai 1819, art. 8.) — Est puni d’un emprisonnement d’un mois k un an et d’une amende de 16 fr. à 500 fr., tout « outrage à la morale publique et religieuse » commis soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des réunions ou lieux punlics. — Quel est le sens de ces mots : Morale publique et religieuse? C’est ce qu’il est assez difficile de préciser. « Nous entendons, » a dit à ce sujet l’illustre Cuvier, Commissaire du Roi, « que le but de la morale publique, la seule base de l’ordre social, consiste dans ce sentiment religieux qui détermine chacun à rendre au créateur de l’univers le culte qu’il croit lui devoir, qui fait chercher à chacun dans l’existence de la Divinité et dans une vie à venir, la sanction des devoirs qu’il doit remplir dans ce monde.
C’est ik le sentiment que nous avons exprimé par les mots morale publique, le sentiment universel qui a été donné par Dieu même k l’homme en le créant, ce sentiment qu’un incrédule, au milieu de tous ses sophismes, ne peut détruire entièrement en
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lai>mèni6. Voilà ce que nous entendons par la morale publique. » — A ces explications il est utile d’ajouter celles données par un autre orateur lors de la discussion de la loi du 17 mai 1819 : « 11 est bien entendu, » a dit M. Royer-Collard, « que les opinions ne sont Vobjet de la loi ni comme vraies^ ni comme fausses, ni comme salutaires ou nuisibles. Aussi ne s’agitil pas de simples opinions;' la loi ne punit que Voutrage. »