OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
— Délit que la loi n’a pas défini, et qui peut se produire sous les formes les plus diverses. Il résulte de tout fait de nature à blesser la pudeur de ceux qui, fortuitement, en ont été témoins.
La peine consiste en un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 16 fr. à 200 fr.
OUTRAGES A DES FONCTION- NAIRES, MAGISTRATS, JURÉS, TÉ- MOINS, etc.
1. — • Le Code pénal prévoit et pu nit de la manière suivante les outrages envers lés dépositaires de l’autorité et de la force publique :
Art. 222. — « Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans
l’exercice" de leurs fonctions, on‘ à l’occasion de cet ‘exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse^ celui
2ui les aura ainsi outragés sera puni ’un emprisonnement d’un mois à 2 ans.
« Si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une Cour ou d’un Tribunal, l’emprisonnement sera de 2 à 5 ans^ » ■ >
Art. 223. — « L’outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à 6 mois d'emprisonnement; et si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une Cour ou d’im Tribunal, il sera puni d’un emprisonnement d’un mois à 2 ans. »
Art. 224. — « L’outrage par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’une amende de. 16 francs à 200 fr. »
Art. 225. — a La peine sera de 6 jours à 1 mois d'emprisonnement^ si routrage mentionné en l’article précédent a été dirigé contre un commandant de la, force publique. »
Art. 226. — « Dans le cas des arti^ des 222, 223 et 225, TolTenseur pourra être, outre l’emprisonnement, çondamné à faire réparation, soit a la jremière audience, soit par écrit; et ^e temps de l’emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu’à dater du jour où la réparation aura eu lieu. »
Art. 227. — « Dans le cas de l’ar-r ticle 224, l’offenseur pourra de même, outre l’amende, être condamné à faire réparation à l’offensé; et s’il retarde ou refuse, il sera contraint par corps. »
2. — L’outrage fait publiquement, d’une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de Vune des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit à un ministre de l’un des cultes légalement reconnus, est puni d’un emprisonnement de 15 jours a 2 ans, et d’une amende de 100 fr. à
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4,000 fr. — Le même délit envers imjuré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, est puni d’iin emprüonnement de 10 jours a un an, et d'une amende de 60 fr. à 3,000 fr. — L’outrage fait il un ministre du culte, dans l’exercice même de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 3 mois a 5 ans et d’une amende de 300 fr. (Loi 25 mars 1822, art. 6.)
ouv'HAGE. (looage d’) — Voy.
LOUAGE, sect. II.
■ ouvniEK. — Ce mot comprend
tons les gens de travail, à l'exception des domestiques. — Voyez brevet D’mvESTioN, XI, 4; — coalitioxs; — CONSEIL DE prud’hommes; — CONTRAT d’apprentissage; — DOMI- CILE, 3; — DURÉE DU travail; — embauchage; — grève; — livrets d’ouvbiebs; — louage, sect. II, i et III ; — prescription, 111, 4“; — secrets DE fabrique; — TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.
— La qualité d’ouvrier est une circonstance aggravante du vol (Cod.
pén. art. 386); — de l’afens de confiance (Cod. pén. art. 408).
r.ACAGE. — Droit de faire paître des bestiaux sur certains fonds. Selon la manière dont cette faculté s’exerce, elle constitue :
Ou un droit de parcours; — ou un droit de vaine pâture; — ou un droit de pâturage; — ou un droit i’usage dans tes forêts.
1. — Le pacage constitue le droit de parcours loi'sque deux ou plusieurs Communes voisines envoient réciproquement leurs bestiaux sur leur territoire respectif, à certaines époques de l’année. — Lorsque le pacage, au Heu d’être exercé de Commune à Commune, s’exerce entre les habitants de la même Commune, il constitue le droit de vaine pâture.
2. — Aux termes du décret de l’Assemblée constituante, du 28 septembre 1791 (sect. IV), sur les biens et usages ruraux et la police rurale, les droits de parcours et de vaine pâture ne peuvent exister que dans les lieux où ils sont fondés sur un titre particulier ou autorisés par un luage local immémorial. Dans aucun cas et dans aucun temps, ils ne peuvent s’exercer sur les prairies artificielles, ni sur «ne terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu’aprés la récolte. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ces uroits ne
sont exercés que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe n’est pas récoltée.
3. — Quand le droit de parcours et de vaine pâture n’est pas fondé sur un titre, il est permis de s’y soustraire par la clôture de la propriété que l'on veut affranchir de cette servitude.
L'héritage est réputé clos lorsqu’il est entouré d’un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu'il est exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, on d’une haie vive, ou d’une haie sèche faite avec des pieux, oucordelée avec des branches, ou de toute antre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d’un fossé de quatre pieds de large an moins k l’ouverture, et de deux pieds de profondeur.
— Tout propriétaire qui clôt ainsi son héritage perd son droit au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait. (God.
civ. art. 648.)
4. — Si le droit de vaine pâture est fondé sur un titre entre particuliers, les propriétaires ne jouissent plus de la faculté de se clore; ils peuvent seulement racheter la liberté de leur propriété au moyen d’une in-
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(lemnité fixée par experts. — Il n’est pas permis de se soustraire au droit de " parcours par le rachat, quand il est fondé sur un titre; mais on peut arriver au même résultat par le canton- 'nement, c’est-à-dire par l’abandon d’une certaine ouantite de terrain en toute propriété, pour affranchir le surplus de cette servitude.
5. — C’est au Conseil municipal qu’il appartient de fixer le nombre de bétes que les habitants peuvent envoyer au parcours et à la vaine pâture, en prenant pour base la quantité de terrain que chacun d’eux possède. Néanmoins tout chef de famille qui n’est ni propriétaire ni fermier a le droit d’envoyer au parcours et à la vaine pâture 6 bêtes à laine et une vache avec un veau.
6. — Sont exclus ordinairement de la vaine pâture, les chèvres, les oies et les porcs.
7. — Le pâturage consiste à faire consommer par les bestiaux des hei^ bes ou des iruits susceptibles d’être récoltés, conservés ou vendus au profit du propriétaire. — Le droit de pâturage ne peut résulter que d’un titre : une possession même immémoriale ne sufürait point à l’établir.
Ce droit n’est pas rachetable : il n’est permis de s’en affranchir que par le cantonnement.
8. — Les droits d'usage dans les forêts sont régis par le Code forestier, dont nous résumons les principales dispositions :
— Ne sont admis à exercer un droit d’usage quelconque dans les fœréts de VEtat que ceux dont les droits sont reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou qui ont été reconnue tels par suite d’instances administratives ou judiciaires. Aucune concession nouvelle ne peut être faite sous quelque prétexte que ce soit.
— Les droits de pâturage, panage et glandée ne peuvent être convertis en cantonnement; mais ils peuvent être rachetés moyennant des indemnités, qui sont réglées de gré à gré,
ou, en cas de contestation^. par. le»
Tribunaux.
— L’exercice des droits d’usage, dans les forêts de l’Etat qui n’en sont point affranchies au moyen du rachat, peut toujours être réduit par l’Administration, suivant l’état et la possibilité des forêts. — En cas de contestation sur l’état et la possibilité des forêts, il y a lieu à recours au Conseil de Préfecture.
— La durée de la glandée et.éo pflnage ne peut excéder 3 mois. Vépogue, de Couverture en est fixée, chaque année', par l’Administration forestière.
— Quels que soient l’âge ou l’essence des bois, les usagers ne peu- • vent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés déf ensables (voy. ce mot) par l’Administration forestière, saur le recours au Conseil de Préfecture, et ce nonobstant toutes possessions contraires.
— L’Administration forestière fixé, d’après les droits des usagers, le nowibre des porcs qui peuvent être mis en panage et des bestiaux qui peuvent etre admis au pâturage. — A cet effet, chaque année, avant le l®r mars pour le pâturage, et un mois avant l’époque fixée par l’Administration forestière pour l’ouverture de la glaii dée et du panage, les agents forestiers font connaître aux Communes et aux.
particulière jouissant des droits d’usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage.
Les Maires sont tenus d’en faire la publication dans les Communes usagères. ^
— Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d’une amende de :
2 fr. pour un cochon; — 4 fr. pour une bête à laine ; — 6 fr. pour un cheval ou autre bête de somme; — 8 fr.
pour une chèvre ; — 10 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau. , ,
— Les agents forestiers désignent les chemins à suivre pour conduire les bestiaux au pâturage et au panage.
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Si céà chemins 'traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensabks, il peut être fait, à frais ^com^ muns, entre les usagers et l’Administration, et d’après l’indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture^ pour empêcher les besr tiaux de s'introduire dans les bois.
’ ' —'Les porcs ou bestiaux de chaque Commune ou section de Commune usagère forment un troupeau particutw' et sans mélange avec les bestiaux d‘nne autre Commune ou section de Commune, sous peine d’une amende de 5 à 10 fr. contre le pâtre, et d’un mprisonnement de 5 à 10 jours, en êas àé récidive,
‘ 'De plus, les porcs et les bestiaux doivent être marqués d’une empreinte spéciale. — Cette empreinte est différente pour chaque Commune ou section de Commune usagère. — Il y a lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué^ à une amende de 3 fr.
— Pour que l’attention du pâtre soit constamment tenue en éveil et que la surveillance soit plus facile aux gardes, les usagers sont obligés de mettre des clochettes zu cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 fr. à* amende par chaque oête qui serait trouvée sans clochette dais tes forêts.
— Si, malgré toutes les mesures prises, les porcs et les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déchrés déf ensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre^ il y a lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 fr. ; en ^cas de récidive, le pâtre peut, en ou- ]tre, être condamné à un emprisonne- .*pient de 5 à 15 jours.
Si les usagers introduisent au pâturage un plus grand nombre de bestiaux, ou au panage un plus grand nombre, de porcs que celui qui a été fixé par l’Administration, il v a lieu pour V excédant à une amende de ; 1 fr.
pour un cochon; — 2 fr. pour une bête à, laine; — 3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme; — 4 fr. pour une chèvre; — 5 fr. pour' un bœuf, une vache ou un veau.
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— Ne sont point admis au piÜirage tous les animaux indistinctement:
Ainsi, défense est faite à tous usagers, nonobstant titres et possessions contraires, de conduire des chèvres, brebis ou moutons, dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires d’une amende double de celle ci-dessus énoncée, et contre les pâtres ou bergers de 15 fr. l d’amende. En cas de récidive, le pâtre serait passible, outre l’amende, d’un emprisonnement de 5 à 15 jours. — L Toutefois le pacage des moutons peut être autorisé, dans certaines localités, par décrets. ^ '
9. — LespresmpDons’que nous venons de faire connaître sont également applicables aux bois des Communes.
10. — En ce qui concerne les bois des particuliers, les droits de pâturage, panage et glandée ne peuvent être exercés que dans les parties déclarées déf ensables par l’Administration forestière et suivant rétat et la possibilité des forêts. — Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire. ,
En cas de contestation entre le propriétaire et l’usager, il est statué par les Tribunaux.
P AissoN. — Ce qui sert à la nourriture des bestiaux dans les bois et forêts. — Voy. pacage.
PANAGE. — Droit de mettre 'dans une forêt des porcs qui s’y nourrissent de glands, de faines, etc. — Voy. pacage, 8 et suiv. , '
PAPE. — Du greepappas, père. — Ce nom, donné d’abord inaifférerament à tous les Evêques, fut attribué de préférence, dès le vi® siècle, au successeur de saint Pierre dans le siège épiscopal de Rome, et ne s’applique plus qu’au Pontife romain depuis Grégoire VU (1063-1085). . , ,
1. — Tout ecclésiastique nommé Evêque par le Gouvernement doit obtenir Vinstitution du Pape avant d’entrer en fonctions. (Loi 18 germinal an X (6 avril 1802), art. 18.)
2. — Aux termes de l’article !«*■ du Concordat, aucune bulle, bref, rescrit,