‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 550 sur 773 · PARA 528 PARE · texte numérisé non relu

PARA 528 PARE

décret, mandat, provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçus, puDliés,impriiné8, ni autrement mis à exécution , sans Vautorisation du Gouvernement,

PAPIER, (droit sur le) — La loi du 4 septembre 1871 (art. 7) a établi un droit de fabrication sur les papiers de toute sorte, papiers à écrire, à imprimer et à dessiner, papiers d’enveloppe et d’emballage, papiers cartons, papiers de tenture et tous autres. — Le produit en est évalué, au budget de 1873, à la somme de 10,000,000 Ir.

Un décret portant règlement d’administration publiipie pour l’exécution de ces dispositions a été rendu le 28 novembre 1871.

PAPIERS DOMESTIQUES. — On comprend sous cette dénomination les cahiers et les registres dont une personne se sert pour tenir compte des dépenses et des recettes de sa maison, et, en général, de tout ce qui concerne l’état de sa famille.

1. — llswe fo?it point un titre pour celui qui les a écrits. Au contraire, ils font foi contre lui : 1® dans tous les cas où ils énencent formellement un payement reçu ; — 2® lorsqu’ils contiennent la mention expresse qne la note a été faite poursuppléerle défaut du titre en faveur de celui au prolit duquel ils énoncent une, obligation.

(Cod. civ. art. 1331.)

2. — En cas d'inexistence ou de perte des registres de Vétat civil, les papiers domestiques peuvent servir à prouver les mariages, naissances et décès. (Cod. civ. art. 46.) — Voy. actes DE l’état civil, VI.

3. — A défaut d'inventaire, la femme ou ses héritiers sont admis, lore de la dissolution de la communauté, à prouver par papiers domestiques la valeur et consistance du mobilier non inventorié, (('od. civ. art. 1415.)

PARAPiiRRNAUX. — Se dit des biens appartenant à une femme mariée sous le régime dotal, et non compris dans sa dot. — Voy. contr.\t de

PARCOURS. — Droit en vertu* duquel deux ou plusieurs Communes voisines envoient réciproquement leurs bestiaux paitre sur leurs territoires respectifs. — Voy. pacage, 1 et suiv.

’ PARENTÉ. — Relation existant entre personnes qui descendent l’une de l’autre ou d’un auteur commun.

1. — Elle se distingue en parenté légitime, naturelle et civile. — La parenté légitime résulte du mariage ; la parenté naturelle, d’une union illégitime; la parenté purement cîvt7e, de l’adoption.

2. — C’est d’après la qualité des parents laissés par le défunt que la loi règle la dévolution de ses biens. — Voy. SUCCESSIONS, IL

3. — La proximité de parenté s’établit. par le nombre de générations, et chaque génération s’appelle un degré.

La suite des degrés forme la ligne; on appelle ligne directe la suite des degres entre personnes qui descendent rune" de Vautre.

La ligne collatérale est la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.

4. — On distingue encore la ligne paternelle et la ligne maternelle. La ligne paternelle embrasse tous les parents du côté du père, et la ligne maternelle ceux du côté de la mère.

5. — La ligne directe se divise en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. — La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

6. — Les degrés de parenté se calculent de la maniéré suivante :

En ligne directe descendante ou ascendante, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes. — Ainsi, le fils est à l’égard du père, au premier degré; le petit-fils au second; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et des petits-fils; c’est-à-dire que le père est à l’égard du lils, au

Page 1