Les droits des tiers sont respectés par l'amnistie
AMONT, — Du latin ad montem, du côté de la montagne. — Se dit de la partie supérieure d’un fleuve ou d’une rivière, par opposition à aval {ad vallem, du côté de la vallée), qui signifie la partie inférieure. — Ainsi, en suivant le cours de la Seine, Melun est à douze lieues en amont de Paris, et Sèvres à deux lieues en aval.
AMORTISSEMENT. — Mode de liiration de la dette publique qui s’effectue par le rachat que fait l’Etat, à l’aide de ressources spéciales, des rentes créées par lui, et offertes sur le marché public par les détenteurs d’inscriptions. Une caisse dite d'amortissement est chargée de ce rachat.
ANIU
— Voy. CAISSE d’axostisseiieht.
ANALOGIE. — Rapport qui existe entre des idées on des principes.
1. — En matière civile, le juge doit rechercher la pensée dn législateur, et, par conséquent, se livrer à une interprétation extensive. 11 est même obligé, sous peine de se rendre coupable de déni de justice, de suppléer au silence, à l'obscurité ou à l'insuffisance de la loi. (Cod. civ.
art. 5. )
2. — Rien de semblable ne saurait avoir lieu en matière pénale, où tout est de rigueur, et où les lois doivent être appliquées textuellement. C’est là lin principe sacré, de l’observation duquel dépend la sécurité des citoyens.
ANATOCISME. — Du grec ana, derechef, et tocos, production. — Se dit de la production d’intérêts nouveaux par un capital déjà formé d’intérêts échus et non payés.
1. — Jadis prohibé, l’anatocisme est autorisé par le Code civil (art.
11S41, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, et qu’il y ait une convention spéciale à ce sujet ou une demande judiciaire.
2. — Il est de jurisprudence nue, dans le commerce, où les usages lont loi, les intérêts du reliauat d’un compte peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, quoiqu'il s’agisse d’intérêts de moins d’une année.
ANCRAGE. — Droit payé par un navire pour avoir la faculté de jeter l’ancre dans.un port ou une rane. Il n’est pas consinéré comme avarie (voy. ce mot), mais comme de simples frais à la charge du navire. (Cod.
com. art. 406.)
ANGARIE. — Voy. ABBÉT DE PRINCE.
ANIMAUX. — 1. — Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier on au métayer pour la culture sont censés immeubles, unt qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention. — Ceux qu’il don-