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puis 1832, comme étant une barbarie inutile, et l’on se contente aujourd’hui de conduire à l’échafaud le condamné, ainsi que le prescrit 1 article 13 du Code, en chemise, pieds-nus et la tète couverte d*un voile noir .
Avant de l’exécuter, lecture est faite au peuple, par un huissier, de 1 arrêt de conaamnation.
PARTAGE. — Opération ayant pour but de faire cesser l’indivision entre cohéritiers. — Voy. successions, IV.
PARTAGES d’ascendants. — (Cod. civ. art. 1075-1080.) — Les père et mère ou autres ascendants sont autorisés à faire eux-mêmes le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. Cette faculté est précieuse sous un double rapport :
d’abord, elle est un moyen de prévenir les discussions qu’entraîne souvent le partage entre cohéritiers; ensuite elle permet k l’ascendant qui doit laisser parmi ses héritiers un mineur ou un interdit, d’e'viter les lenteurs et les frais d’un partage judiciaire.
1. — Les partages d’ascendants se font, soit par acte entre-vifs, soit par testamenU — Ceux qui sont faits par donation entre-vifs ne peuvent comprendre que les biens présents. Les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès et qui n’ont pas été compris dans le partage sont partagés conformément à la loi.
Les partages faits par testament ne transfèrent,* du vivant du testateur, aucun droit aux enfants et sont révocables comme tout testament.
2. — Lorsque le partage n’est pas fait entre tous les enfants existant a l’époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, il est nul.
3. — Les partages d’ascendants peuvent être attaqués par celui des copartageants qui se trouverait lésé déplue du quart, ou si l’un d’eux avait un avantage j^lus grand que la loi ne le permet.
parti AIRE, (colon) — Yoy. CO- LON PARTIAIRE.