PARTIE CIVILE. — Ou donUB C
nom au plaignant qui réclame des dommages-intérêts.
PASSAGE. — Droit de passer sur le fonds d’autrui, — Voy. enclave.
PASSAVANT. — On appelle ainsi, en matière de Contributions indirectes, l’expédition qui accompagne les boissons quand elles sont exemptes de droits à payer. — En matière^ de Douane, le mot passavant signifie l’expédition qui accompagne les marchandises déjà examinées par les préposés.
PASSE-DEBOUT. — Permis délivré par les Employés des Contributions indirectes ou de l’Octroi pour accompagner les boissons et autres objets de consommation qui ne font que traverser un territoire sujet aux droits d’entrée, et qui ne doivent pas payer ces droits. — Voy. boissons, §2.
PASSE DE SACS.— (Déc. juillet 1809, 17 novembre 1852.) - Retenue que le débiteur est autorisé à faire pour le prix des sacs fournis par lui dans les payements en espèces. Elle
est de 10 centimes par saede 1,000 fr.
PASSE-PORT. — (Loi 10 vendémiaire an iv (2 octobre 1795), tit. 3 ; déc. 18 septembre 1807 ; déc. 13 avril 1861, art. 6, n<> 2; Cod. pén. art.
153-155; 281.) — Acte de l’Autorité publique en vertu duquel on peut aller librement d’un lieu à un autre.
1. — «L’Assemblée, constituante avait établi les passe -ports comme mesure temporaire au moment du départ secret de Louis XVI pour la frontière. Mais après le serment prêté par le Roi à la Constitution, l Assemblée décréU (14 sept. 1791) «quil » ne serait plus exige aucune permi^ » sion ou passe-port, dont rusagc.avait
«été momentanément établi; que le
» décret du l«r août 1791 était revo- »qué, et que, conformémenta laCon- «stitution, il ne serait plus appoite » aucun obstacle au droit de tout ci- » toyen français de voyager librement » dans le royaume et d’en sortir k yo- 0 lonté. » C’est l’Assemblée législative nui , par son décret du 1« février 1792, a institué les passe -ports a l’intérieur. « Le salut de l’empire, dit » le décret, exige la surveillance la «plus active; toute personne quivou-