PASS
PATE
» dra voyager dans le royaume sera »■ tenue , jusqu’à ce quTI en ait été » autrement ordonné , de se^ munir » d’un passe-port. » — La législation sur les passe-ports n’avait originairement qu’un caractère provisoire :
« L’Assemblée nationale, obligée de » multiplier temporairement les me- » sures de sûreté publique, déclare » qu’elle s’empressera d’abroger le » présent décret aussitôt que les cir- » constances qui l’ont provoqué au- » ront cessé, et que la sûreté publi- » que sera suffisamment établie. » — Ce caractère provisoire a été maintenu dans les lois successives qui ont perpétué la mesure en la fortifiant, jusqu’au décret du 1 8 septembre 1807 , qui a imprimé à la restriction le caractère définitif.» (Laferrière, Cours de droit public et administratif, tom.
2. — D’après la léeislation existante, que la facilité des moyens de locomotion rend singulièrement surannée, nul ne peut quitter le canton de son domicile^ sans être muni d’un passe-port délivré par le Préfet de police , dans le département de la Seine, et ailleurs par le Maire, ou le Sous - Préfet sur l’avis motivé du Maire, selon qu’il s’agit d’un voyage à l’intérieur ou à l’étranger,
’ 3. — La délivrance des passe-ports donne lieu à la perception d’un droit de 2 fr. pour la France, et de 10 fr. pour rkranger.
’ 4; — Les passe-ports ne sont valables que pour un an. Ils contiennent le signalement de la personne, .l’indication du lieu d’où elle vient et ^ où elle va.
5. — Le diplôme de membre d’une Société de secours mxituels approuvée
'tient lieu de passe-port à l’intérieur; ^jil en est de même du livret pour 'l’ouvrier. — Voy. sociétés de se-
* COURS MUTUELS, III ; — LIVRETS d’oü- VRIERS, 1.