‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 556 sur 773 · Le Code pénal contient des · texte numérisé non relu

Le Code pénal contient des

dispositions à l’égard des individus qui fabriquent ou falsifient des passeports. — Voy. FAUX, Y. . .

;• PASSIF. — Se dit de l’ensemble

des dettes d’un particulier, d’une succession, d’une faillite, d’une société, par opposition au mot actif qui sert à designer la totalité de l’avoir.

pastWr. — Ministre protestant.

• Voy. CULTES, II, §§ 1 et 2.

PATENTE. — (Lois 25 avril 1844,

18 mai 1850, 10 juin 1853, 4 juin 1858, 26 juillet 1860. 2 juillet 1862,

13 mai 1863, 18 juillet 1866, 2 août 1 868, 29 mars 1872, 16 juillet 1872.) Contribution due par tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions déterminées par la loi.

— Au moyen de cet impôt, l’industrie supporte, comme source de revenus, sa part des charges de l’Etat.

Le mot patente sert aussi à dési- , gner le titre qui est remis au patentable par le Percepteur.

La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel. Le droit /îie varie en raison de l’importance de la population du lieu où les professions sont exercées, et eu égard à la nature de l’industrie, qui est distribuée par la loi en huit classes de professions.

Le droit proportionnel est établi d’après la valeur locative de la maison d’habitation et des magasins, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant k l’exercice des professions imposables. Il s’élève ordinairement au vingtième de la valeur locative, mais de nombreuses exceptions existent à cette règle : dans certains cas, le droit descend au vingt-cinquième et quelquefois au trentième, quarantième ou cinquantième. — H v a même des professions pour lesquelles il n’est pas dû de droit proportionnel, dans les villes au-dessous de 20,000 âmes. Enfin, quelques patentables, comme les Médecins, les Avocats, etc., sont imposés au quinzième de la valeur locative des locaux destinés k l’exercice de leur profession ; mais ils n’ont pas de droit fixe à payer.

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2. — Les patentes sont personnelles. I^s Associas en nom collectif sont tons assujettis à cet impôt.

L’associV principal paye seul le droit fixe en entier; les autres ne sont imposés qu’a la moitié de ce droit. Le droit proportionnel de la maison de commerce est établi sur la maison d'habitation de l’associé principal et sur tous les locaux servant à l'exploitation du commerce ou de l’industrie , mais non sur la maison d’babitation de chaque associé.

3. L’impôt est dû pour l’année entière par tout individu exerçant au mois de janvier une profession imposable. En cas de cession de l’établissement, la patente est, k la demande du cédant, transférée sur la tête du cessionnaire. — Si les magasins viennent à être fermés pour cause de faillite ou de décès, fa contribution n'est due que pour le passé ou le mois courant : if est accordé décharge pour l’avenir. — Celui qui entreprend après le mois de janvier une profession sujette à patente ne doit la contribution qu’à partir du premier du mois dans lequel il s’est établi, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse être exercée pendant toute l’année; dans ce cas, la contribution serait due pour l’année entière.

4. — En principe, toutes les professions donnent lieu au droit de patente. Il n’y a d’citmptiOTi que pour : 1® les fonctionnaires et employés salariés, soit par l’Etat, soit par les Départements ou les Communes, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs professions; — ■2® les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément; les instituteurs primaires; les éditeurs de feuilles périodiques et les artistes dramatiques; — 3® les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent; les concessionnaires de mines, pour le seul fait de

l’extraction et de la vente des matières par eux extraites; les propriétaires ou fermiers des marais salants; les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leuis habitations personnelles ; les pécheurs, même loreque la barque qu’ils montent leur appartient; — 4® les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon ou à la journée dans les magasins et ateliers des personnes de leur profession; les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti âgé de moins de seize ans, etc.

5. — Le produit des patentes était évalué, au budget de 1869, à la somme de 65,497,700 fr. 11 fi-

ure pour 73,046,000 fr. au budget e 1873.

6. — Voy. coT(TKiBUTiON8, sect. I, pour ce qui regarde le mode de recouvrement, de réclamations, etc.

PATERNITÉ ET FILIATION. — (Cod. civ. art. 312-342; loi 7 décembre 1850.) — Il existe entre deux personnes dont l’une est née de l’autre une relation qui s’appelle paternité ou maternité quand on la considère par rapport au père ou k la mère, et filiation quand on l’envisage relativement k l’enfant. — Cette relation est légitime ou naturelle selon qu’elle a ou non le mariage pour origine. — Voy. enfant, 1 et 2.

1. — A la dilTérence de la maternité, qui se révèle par des signes extérieurs (la grossesse ou l'accouchement), la paternité est, de sa nature, incertaine. — Comment donc l’établir? Pour ce mii concerne la paternité légitime, le législateur, saisissant la présomption la plus voisine de la preuve, a posé cette règle générale que « l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari; »

— pour ce qui regarde 1a paternité naturelle, il a déclaré qu’elle ne résulterait que de la déclaration du père lai-méme; et il en a proscrit la recherche, k cause des difficultés et des scandales de la preuve.

2. — La présomption légale peut toutefois être attaquée, dans certains

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cas prévus, par le mari ou ses héritière. — Ainsi la durée la plus courte de la, gestation a été fixée à 180 jours,' Ta plus grande dorée à 300 jours. Conséquemment le mari serait xecevablo à désavouer l’enfant né avant le 180® jour du mariage; ses héritiers seraient admis à contester la légitimité de l'enfant né après le 300» jour de la mort du mari.

Si cependant le mari avait connu •la grossesse avant le mariage, s’il avait assisté à l’acte de naissance, «u si l’enfant n’était pas ni viable, le désaveu ne serait point admissible.

Le mari peut encore désavouer l’enfant : 1® s’il prouve que, pendant l’époque où la conception a dù avoir lieu (du 300® au 180® jour avant la naissance), il a été dans l’imposst- Mité physique de cohabiter avec sa femme ( par exemple , étant en voyage); — 2® au cas d'adultère de la femme, si la naissance de l’enfant lui a été cachée, et à charge d’étanlir en même temps une impossibilité morale de cohabitation (mésintelligence, maladie, etc.); — 3» au cas de séparation de corps prononcée ou même demandée, lorsrjue l’enfant est né 300 jours après l'ordonnance du Président du Tribunal q^ui autorise la femme à la poursuite de ses droits, ou moins de 180 jours après le rejet de la demande ou ta réconciliation.

3. — Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il doit, à peine de déchéance, le faire dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l’enfant; — dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il était absent; — dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l’enfant.

Si le mari est mort avant d’avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant s’est mis en possession des biens du mari ou de l’époque où les béritiers sopt troublés par l'enfant dans celte possession.

— Tout acte extrajndiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers est comme non avenu, s’il n’est suivi, dans le délai d'un mois, d’une action en Justice dirigée contre un tuteur ad hoc donné àï’enfant,et en présence de sa mère.

4. — Nous avons dit que la recherche de la paternité hors mariage était formellement interdite. Une seule exception a été admise : « Dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être , sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant. » (Cod. civ. art. 340.)

5. — Quant à la recherche de la maternité, elle est admise, à la double condition que l’enfant soit muni d’un commencement de preuve par écrit qui rende vraisemblaole sa prétention, et que sa réclamation ne tende point à établir une filiation adultérine ou incestueuse, la révélation comme la reconnaissance d'une pareille filiation n’étant jamais permise.

6. — A défaut d’acte de naissance, la filiation légitime peut se prouver par la possession d’état, c’est-à-dire par un ensemble de faits notoires et continus qui impliquent la reconnaissance de la filiation de l’enfant par la famille à laquelle il prétend appartenir. (Ainsi, l’enfant a toujours porté le nom de son prétendu père; ce dernier Ta traité comme son enfant, a pourvu à son éducation, à son entretien; l’enfant a toujours été considéré dans la Société comme le fils ou la fille de celui dont il se dit issu.)

— Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce litre; — et réciprouement, nul ne peut contester 1 état e celui qui a une possession confor-^ me à son titre de naissance.

— A défaut de titre et de possession constante, ou si Tenfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit coiniiic né de père et de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se

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