‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 558 sur 773 · DROIT DES PAUVRES · texte numérisé non relu

DROIT DES PAUVRES

PAVAGE. — Dans les villes où, conformément aux usages locaux, le pavage de tout ou partie »des rues est à la charge des propriétaires riverains, l’obligation qui en récite pour les frais de premier établissement ou d’entretien peut, en vertu d’une délibération du Conseil municipal et sur un tarif approuvé par

le* Préfet, être convertie en - une taxe payable en numéraire et recouvrable comme les cotisations municipales. (Loi 11 frimaire an VII (l«r décembre 1798), art. 4; loi 25 juin 1841, art. 28; déc. 25 mars 1852.)

PAYEMENT. — Voy. OBLIGATIONS, IV, § 1er. — EFFETS DE COMMERCE,

PÊCHE. — (Lois 15 avril 1829, 31 mai 1865; déc. 25 janvier 1868.) — On distingue la pêche en pèche fluviale et en pêche maritime : cette dernière se divise en petite pèche ou pêche côtière, et en grande pèche ou pêche de la baleine, du cachalot et de la morue. — 11 ne sera question ici que de la pêche fluviale.

1. — Le droit de pêche appartient à VEtat dans les fleuves, rivières navigables et flottables, canaux, contrefossés, dont l’entretien est sa charge : il le concède par voie d'adjudication aux enchères, avec concurrence et publicité, ou par voie do licence, à défaut d’oflres sulfisantes pour l’adjudication.

Le droit de pêche dans les cours d’eau non navigables ni flottables et dans les cours d’eau flottables à bûches perdues appartient aux propriétaires riverains jusqu’au milieu du cours de l’eau, sans préjudice des droits contraires établis par possesrsion ou par titre. Lorsqu’un cours d’eau est rendu ou déclare navigable, les propriétaires qui sont privés de la pèche ont droit à une indemnité.

— Tout individu qui se livre à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaïux, ruisseaux ou cours d’eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, est passible d’une amende de 20 francs au moins et de 100 fr. au plus, indépendamment des dommages-intérêts. — Il y a lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche peut être prononcée.

— Néanmoins il est permis à toute personne de pêcher à la ligne flot*

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tmtf («nue à la main dans les fleuves, riviires et canaux navigables, le temps du frai excepté.

2. — A la date du 25 janvier 1868 est intervenu un décret portant réglement de la pèche fluviale. Nous croyons utile de le reproduire en entier :

Art. 1®'. — « Les époques pendant lesquelles la pèche est interdite, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit :

« 1» Du 20 octobre au 30 janvier, est interdite la pêche du saumon, de la truite et de Vombre-chevalier ; — 2® du 15 avril au 15 juin, est interdite la pèche de tous les autres poissons et de l’écretisse.

« Est comprise dans cette interdiction la pèche de l’omère commun, de l'anguille et de la lamproie, mais non celle des antres pôissons qui vivent alternativement dans les eaux donceâ et les eaux salées.

« Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue a la main. »

Art. 2. — « Les Préfets pourront, chaque année, par des arrêtés spéciaux, après avoir pris l'avis des Conseils généraux, (nterdire exceptionnellement la pèche de toutes les espèces de poissons pendant l’une ou l’antre desdites périodes, lorsque cette interdiction sera nécessaire pour protéger l’espèce prédominante.

« Ces arrêtés seront soumis à l’approbation de notre Ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. »

Art. 3. — « Dans la semaine précédant chaque période d’interdiction de la pèche, des publications seront faites dans les Communes pour rappeler les dates du commencement et de la fin de ces périodes. »

Art. 1. — « Quiconque, pendant la période de l’interdiction de la pêche, transportera ou débitera des poissons provenant des étangs et réservoirs, sera tenu de justifier de ^origine de ces poissons. »

Art. 5. — « Les poissons saisis et vendus aux enchères, conforiflément à l’article 42 de la loi du 15 avril 1829, ne pourront pas être exposés de nouveau en vente. »

Art. 6. — « La pèche n’est permise que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. — Toutefois, la pèche de l’écrevisse et de l'anguille pourra être autorisée après le coucher et avant le lever du soleil, anx heures fixées par un arrêté préfectoral. Cet arreté déterminera, pour l’écrevisse, la nature et les dimensions des engins dont l’emploi sera permis. »

Art. 7. — « Le séjour dans l’eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sous la condition qu’ils ne pourront être placés et relevés que depuis le lever jusqu’au cou-, cher du soleil. »

Art. 8. — « Les dimensions audessous desquelles les poissons et écrevisses ne pourront être péchés et devront être immédiatement rejetés à l’eau, sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces : — 1“ Les saumons et anguilles, 25 centimètres de longueur; — 2® Les Imites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes et lamproies, 14 centimètres de longueur; — 3® Les soks, plies et fiels, 10 centimètres de longueur; — 4® Les écrevisses, 8 centimètres de longueur.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés sera mesurée de l’œil à la naissance de la queue; celle de l’écrevisse, de l’œil à l’extrémité de la queue déployée.

Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables aux poissons pris à la ligne flottante. »

Art. 9. — « Les mailles des filets mesurées de chaque côté après leur séjour dans l’eau, et l’espacement des verges, des bires, nasses et autres engins employés à la pèche des poissons auront les dimensions suivantes :

1® Pour les saumons, 40 millimètres an moins; —• 2® Pour les grandes es-

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pcces autres que le saumon et pour l’écretPisse, 27 millimètres au moins ;

— 30 Pour les petites espèces^ telles que goujons J loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres.

La mesure des mailles sera «prise avec une tolérance d’un dixième, »

Art. 10. — « Les filets fixes ou flottants ne pourront excéder en longueur les deux tiers de la largeur mouillée des cours d’eau où on les manœuvrera. Plusieurs filets ne pourront être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées qu’k une distance au moins triple de leur développement. »

Art. 11. — « Les filets fixes employés à la pêche seront soulevés par le milieu pendant 3G heures de cnaue semaine, du samedi à 6 heures U soir, au lundi à 6 heures du matin, sur une longueur équivalente au 'dixième de leur développement, et de manière a laisser entre le fond et Ja ralingue inférieure un espace libre de 50 centimètres au moins de hauteur. »

Art. 12. — « ^oni prohibés tous les filets traînants^ à l’exception du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme.

Est pareillement prohibé, l’emploi des lacets ou collets. »

Art. 13. — « Il est interdit : 1° D’établir dans les cours d’eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, boires, fossés ou mares dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges;

— 20 D’accoter aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d’usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure; — 3® De pécher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main,, dans l’intérieur des -écluses, barrages, pertuis, vannages, coursiers d’usines et passages ou échelles k poissons, ainsi qu’a uue distance moindre de trente mètres en amont et en aval de ces ouvrages; — 4® De pêcher dans les parties des rivières, canaux ou cours Æ’eau dont le niveau serait acciden-

tellement abaissé, soit pour, y opérer; des curages ou travaux quelconques, soit par suite du chômage des usiaes, ou de la navigation. »

Art. 14. — « Sur la demande des.

adjudicataires de la .pèche des cours d’eau et canaux navigables et flotta-r blés, et sur la demande des propné-l taires de la pêche des autres cours!* d’eau et canaux, les Préfets pourront autoriser, dans des emplacements etv k des époques^détèrminées,^des,me-T nœuvres d’eau et* des pèches extraorr , dinaires pour détruire .certaines e^L pèces dans ^ le bùr'd’en propager d’autres plus précieuses. », , .

,Art. 15. — a Des arrêtés préfectoraux, rendus sur les avis des Ingénieurs et des Conseils de salubrité, détermineront : 1® La durée du rouis^ sage du lin et du chanvre dans les ^ cours d’eau, et les emplacements oà, cette opération pourra être pratiquée, avec le moins d^inconvénient pour le v poisson; — 2® Les mesures k observer pour l’évacuation dans les cours^, d’eau des matières et résidus suscep-, tibles de nuire au poisson et prove-,, naut des fabriques et établissements’ industriels quelconques. »

Art. 16. — « Sont abrogés les or- , dounances des 15 novembre 1830 et[ 28 février 1842, les décrets des 19,, octobre 1863 et 7 février 1866, ainsi que tous les règlements locaux sur la j, pèche et les ordonnances ou décrets i qui les approuvent. . ,

« Toutefois, les dispositions du pré-^j sent décret ne sont pas applicables au Rhin et à la Ridassoa, lesquels res- p tent soumis aux lois et reglemeatSj qui les régissent spécialement. » . \

3. — Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, , appareil, ou établissement qiielcou-,^ que de pêcherie, ayant pour objet^ a empêcher entièrement le passage du poisson. — Les délinquants sont, condamnés k une amende de 50’fr. à 500 fr., et, en outre, aux dommages-] intérêts; les appareils ou établissements de pêche sont saisis et truits. ' j'

— Quiconque jette dans les eaux,

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des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire est puni d’une amende de 30 fr.à 300 fr., et d’un emprisonnement d’un mois à 3 mois.' ’

— Ceux qui se livrent à la pêche pendant les- temps, saisons et heures prohibés, e'ncourent une amende de 30 fr. à 200 fr.

— Une amende de 30 fr. à 100 fr.

est prononcée contre ceux qui ont fait usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l’un des procédés ou modes depéche^ ou de l’un des instruments ou engins de pèche prohibés.

— Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, Vamende est de 60 fr.

à 200 fr.

Les mimes peines sont prononcées' -contre ceux qui se sont servis, pour une autre pêcne, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espece. — Ceux qui sont trouvés porteurs ou munis, hors de leur doanicile, d’engins ou instruments de pêche prohibés, peuvent être condamnés à une amende qui n’excède pas 20 fr., et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que oes engins ou instruments ne soient destinés à la pèche dans des étangs -ou réservoirs.

— Quiconque pêche, colporte ou débite dés poissons n'ayant point les dimensioTis déterminées par les oï donnances ou décrets, est puni d’une amende de 20 fr. à 50 fr., et de la confiscation desdits poissons. — Sont néanmoins exceptées de ces dispositions les ventes de poissons provenant des étangs ou réservoirs. — On considère comme étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières. — La même peine est prononcée contre les pêcheurs <|ui appâtent leurs hameçons, nasses, tilets ou autres engins, aveé des poissons des espèces prohibées.

4. — Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l’intérêt général. En conséquence, les agents spéciaux par lui

institués à cet eiïet, ainsi que les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire constatent les délits; ils sont autorisés à saisir les tilets et autres instruments de pèche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit. — En cas de refus, de la part des délinquants, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé après la sommation du garde-pêche, ils sont condamnés à une amende de 50 fr. — Quant au poisson saisi pour cause de délit, il est vendu sans délai dans la Commune la plus voisine du lieu de la saisie, aux enchères publiques.

5. — Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pêche sont portées devant les Tribunaux. correctionnels. — La pi'cscription est acquise par un mois à compter du jour où les délits ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés ^ dans les procès-verbaux.

Dans le cas contraire, le délai de prescription est de trois mois à compter du même jour.

6. — Lorsqu’il y a récidive, la peine est toujours doublée. — 11 y a récidive lorsque, dans les 12 mois

récédents, un premier jugement a té rendu contre le délinquant pour délit en matière de pèche. — Les peines sont également doublées , quand les délits ont été commis la nuit.

7. — Dans tous les cas où il y a lieu à adjuger des dommages-intérhs, ils ne peuvent être inférieurs à l’amende simple prononcée par le jugement. — Si le préjudice causé n*excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantes, les Tribunaux sont autorisés à réduire l’emprisonnement même au-dessous de 6 jours, et l’amende même au-dessous dfe 16 fr.; ils peuvent aussi prononcer séparément Vune ou Vautre de ces peines, sans qu’elle soit jamais au-dessous des peines de simple police.

8. — Les maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et portew's de licences, ainsi que tous propriétaires, maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits en matière de

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