P ENS
suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari.
— Lorsqu'un employé, ayant servi alternativement dans la partie adiré et dans la partie sédentaire, décède avant d’avoir accompli les 30 années de services exigées pour constituer le droit k pension de sa veuve, un cinquième de son temps de services dans la partie active est ajouté fictivement en sus du service effectif pour compléter les 30 années nécessaires.
La liquidation ne s’opère néanmoins que sur la durée effective des services.
2, — L’orpJtêlin ou les orphelins mineurs d’un fonctionnaire ou employé ayant obtenu sa pension ou ayant accompli la durée de Mrvices exigée, ou ayant perdu |a vie dans l’exercice ou k l’occasion de ses fonctions, ou par suite d’un acte de dévouement dans l’intérêt public, ont droit k un secours annweJ jorsque la mère est ou décédée, ou inhabile k recueillir la pension, ou déchue’ de ses droits. ,
Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants, égal à la pension que la mère aurait obtenue.
11 est partagé entre eux par égales portions, et payé jusqu’à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l’àge de 21 ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle des majeurs faisant retour aux mineurs.
— S’il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins mineurs provenant d’un mariage antérieur du fonctionnaire, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur, un quart au profit de l’orphelin du premier lit, s’il n’en existe qu’un en âge de minorité, et la moitié s’il en existe plusieurs.
III. Justification du droit a PENSION. — 1. — Le fonctionnaire admis k la retraite doit produire, indépendamment de son acte de naissance et d’une déclaration de domicile :
1® Pour la justification' des services
y- VjOOgle
civils :un extrait dûment certifié des registres et sommiers de l’Administration ou du Ministère auquel il a appartenu, énon^t ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans remploi avec traitement, la série de ses grades et services, l’époque et les motifs de leur cessation et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune .des 6 dernières années de son activité.
'Lorsqu’il n’a' pas existé de registres, ou que tous les services administratifs ne se trouvent pas inscrits sur les registres existants, il y est suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétents des Administrations où l’employé a servi, relatant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et états d’emargement certifié par le ^greffier de la Cour des Comptes. * ? ^ ' Les services civils renaus hors '‘d’Europe sont* constatés par un certificat distinct délivré par le Ministre compétent.
• ' A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives dont on aurait pu les extraire, ou du décès des fonction- ' naires supérieurs, l’impossibilité de les produire a été prouvée, les services peuvent être constatés par acte -de notoriété,
20 Pour la justification des services ’ militaires de terre et de mer: Un cer- ' titicat directement émané du Ministère de la guerre ou de celui de la » mai'ine.
— Les services des employés de .Préfecture et de Sous-Préfecture «sont justifiés par un certificat du Pré- ^ifet ou du Sous-Préfet, constatant ji Que le titulaire a été rétribué par des fonds d’abonnement, et ce certi- \ dlcat doit être visé par le Ministre de l’Intérieur.
2. — Les veuves prétendant à pension doivent produire, indépenaamment dés pièces que leur mari aurait été tenu de fournir : 1° leur acte de naissance; — 2<> l’acte de décès de l’employé ou du fonctionnaire; — Soj’actc de célébration du mariage;
— 4® un certificat de non-séparation de corps, et, si le mariage est antérieur à la loi de 1816, un certificat de non-divorce; — 5® dans le cas où il y aurait eu séparation de corps, la justification que cette séparation a été prononcée sur la demande de la femme. -
3. — Les orphelins prétendant à pension doivent fournir, indépendamment des pièces que leur père aurait été tenu de produire : 1® leur acte de naissance; — 2®racte de décès de leur père; — 3® l’acte de célébration du mariage de leurs père et mère^ — 4® une expédition ou un extrait de l’acte de tutelle ; — 5® en cas de prédécès de la mère, son acte de décès; — 6® en cas de séparation de corps, expédition du jugement qui a prononcé la séparation, ou certificat du greffier du Tribunal qui a rendu le jugement; — 7® en cas de second mariage, acte de célébration.
4. — Les veuves ou orphelins prétendant à pension doivent produire le brevet délivré à leur mari ou père, lorsqu’il est décédé en jouissance de pension, ou une déclaration constatant la perte de ce titre.
5. — Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des Comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat de la comptabilité générale des Finances ou an Ministère compétent constatant, sauf iustification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge. — Si le prétendant à pension n’est pas justiciable direct de la Cour des Comptes, sa situation en fin de gestion est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.
6. — Les enfants orphelins des fonctionnaires décédés pensionnaires ne peuvent obtenir des secours à titre de réversion qu’autant que le mariage dont ils sont issus a vrécédé la mise à la retraite de leur pere.
7. — Lorsque le fonctionnaire a droit à pension comme hors d'état de continuer son service, soit par suite d’un acte de dévouement dans un inté-
rèt public, soit par suite de lutté ou combat soutenu dans V exercice de ses fonctions^ ou lorsque le droit existe pour la veuve du fonctionnaire qui a perdu la ^ vie dans l'une de ces circonstances , — l'événement donnant ouverture au droit à pension doit être constaté par un procès-verbal en due ferme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété rédiçé sur la déclaration des témoins de l'evénement ou des personnes qui ont été à même d’en connaître et d’en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes de l’Autorité municipale et des supérieurs immédiats du fonctionnaire.
8. — Dans le czs d'infirmités graves résultant notoirement de l’exercice des fonctions et mettant dans l’impossibilité de les continuer, ces inlirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin désigné par l'Administration et assermenté, Ces certificats doivent être corroborés par l’attestation de l’Autorité municipale et celle des supérieurs immédiats du fonctionnaire.