‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 568 sur 773 · IV. Liquidation. — jouissante · texte numérisé non relu

IV. Liquidation. — jouissante

— 1. — L'admission du fonctionnaire à faire valoir scs droits à la retraite est prononcée par l’Autorité qui a qualité pour prononcer sa révocation. — A peine dê déchéance, la demande de -pension doit être adressée, avec les pièces à l’appui, dans le délai de 5 ans, a partir du jour de l’admission à la retraite. La même déchéance court contre la veuve, du jour du décès du fonctionnaire, et, contre les orphelins, du jour du décès de leur père ou de leur -mère.

2. — Les pensions sont liquidées d’après la durée des services, en négligeant sur le résultat final du décompte les fractions de mois et de franc.

Les services civils ne sont cornas lie de la date du premier traU^mt^ 'activité et à paitir de l'âge de 120

ans accomplis. Le temps de sumtimérariat n’est compté dans aucun cas.

Z. — La liquidation est faite par le Ministre compétent, qui la- soumet à* l’examen du Conseil d'Etat avec l’avis du Ministre des Finances. Le décret de concession est inséré au Bulletia des Lois.

4. — La jouissance de la pensFoncommence du jour de la cessation da traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire ; celle du secoursannuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou de celui de la veuve.’ — Il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel déplus de 3 années d'arrérages antérieurs à la date de l’insertion au Bulletin des Lois du décret de concession.

Page 1