‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 570 sur 773 · Lorsqu’un pensionnaire est · texte numérisé non relu

Lorsqu’un pensionnaire est

remis en aciiviti dansleméme service, le payement de sa pension est st^ pendu. Lorsqu’il est remis en activité tlans un service différent, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu’à concurrence de 1,500 fr.

Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en jouissance de son ancienne pension, pu obtenir, s’il y a lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de ses services.

8. — Le droit à l’oÈtention on à la jouissance d’une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité (voy. feamçais,

La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner dieu à aucun rappel pour les arrérages antérieurs.

9. — Les pensions et secours annuels sont payés par trimestre; ils sont rayés des livres du Trésor après 3 ans ienon-réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d’arrérage antérieur à la réclamation. — La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n’ont pas produit la justification de leurs droits dans les 3 ans qui suivent la date du décès de leur auteur.

10. — Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite ne 6,000 fr., pourvu qu’il n’y ait pas double empfoi dans les années de services

résentées pour la liquidation. — ctte disposition n’est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibilionsdu cumul.

Telles sont la plupart des pensions accordées à titre de récompense nationale.

Sect. IL — PE.VSIONS MILITAInES. — (Loi 11 et 18 avril 1831; ord. roy. * juillet 1831 et 26 janvier 1832; lois 26 avril 1855 (art. 19J, 26 avril 1856; 25 juin 1861.)

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