I. COSDITIOXS DD DHOIT A PKSSION
1. — Elles diffèrent suivant qu’il s’agit d’une pension pour cause d’ancienneté de services, ou d’une pension par suite de blessures ou d'infirmités.
f PENS
§ 1er. — Pensions d’ancienneté. — Dans l’armée de terre, le droit à la pension de retraite, par ancienneté, est acquis à (rente ans accomplis de services effectifs pour les Officiers à vingt-cinq ans pour les Sous-Officiers, Caporaux, Brigadiers et Soldats.
— Aucune condition d’dge n’est exiée. Les années de sei'vice se comptent e l’àge où il est permis de contiacter un engagement volontaire, c’està-dire à partir de 18 ans.
Dans Tormée de mer, le droit à la pension de retraite d’ancienneté est acquis, pour les Officiers comme pour les marins de tout grade, à vingt-cinq ans accomplis de service effectif. — Aucune condition d’dge n’est exigée.
Les années se comptent à partir de 16 ans.
— Chaque année de service au delà des termes ci-dessus fixés, et chaque année de campagne ajo«tc)i( à la pension un 20® de la différence du minimum au maximum. Le maximum est acquis , dans l’armée de terre, à 50 ans, et, dans l’année de mer, à 45 ans de services, campagnes comprises.
I 2. — Pensions pour cause de blessures ou d’infirmités. — Les blessures donnent droit à la pension de retraite, lorsqu’elles sont graves et incurables, et qu’elles proi-ietmcnt d’événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé.
— Les infirmités donnent le même droit lorsqu’elles sont graves et incurables, et qu’elles sont reconnues provenir des fatigues ou dangers du service militaire. — Le droit à pension est immédiat si les blessures ou infirmités ont occasionné la cécité, ['amputation ou la perte absolue de l’usaye d’im ou de plusieurs membres. — Dans les cas moins graves, elles ne donnent lieu à la pension que sous les conditions suivantes :
1» Pour l’Officier, si elles le mettent hors d’état de rester en activité et lui ôtent la possibilité d’y rentrer ultérieurement; — 2® pour tout individu au-dessous du rang d’Oflicier, si elles le mettent hors d’état de sei^ vir et de pourvoir à sa subsistance.
izsa Dy '.jOOgle
P EN s
Pour l'amputaJion d’im membre ou la perte absolue de Vusage de deux membres, la pension est réglée au maximum. — En cas d’ampulalion de deux membres, on de la perte totale de la vue, ce maximum est augmenté, pour les OfBciers, de 20 p. 100, et pour les Soiis-Ofliciers, Caporaux, Brigadiers et Soldats, de 30 p. 100.
2. — Le taux de la pension se règle sur le grade du titulaire au moment de son admission à la retraite.
Les tarifs actuels ont été fixés par la loi du 23 juin 1861 pour l’armée de terre, et par celle du 28 juin 1861 pour l’armée de mer.
3. — Ont droit exceptionnellement, après 25 ans de services effectifs, an minimum de la pension de retraite attribuée à leur grade, les Officiers mis en non-activité pour infirmités temporaires, lorsqu’ils ont été reconnus par un Conseil d’enquête non susceptibles d’étre rappelés à l’activité.
4. — Les pensions militaires et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l’Etat on dans les circonstances prévues par les articles 203 et 205 du Code civil, c’est-àdire lorsqu’il s’agit des aliments que se doivent réciproquement les descendants et les ascendants, on enfin dans l’hypothèse de la condamnation du mari a payer à sa femme une pension alimentaire. Dans ces divers cas, les pensions militaires sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause oe débet, et le tiers pour aliments.
5. — Le droit à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
Sar la condamnation à une peine afictive ou infamante, pendant la durée de la peine ; — par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ; — par la résidence hors de France, sans l’autorisation du chef de l’Etat, lorsque le titulaire de la pension est Français ou naturalisé Français.