II. DaOlTS DES VEÜVES ET OH
PHELiNs. — 1. — Ont droit à une pension viagère ; 1° Les veuves de militaires ou marins tués dans ua combat ou dans un service commandé; — 2» les veuves des militaires ou marins qui ont péri à l’armée on hors d'Europe , sur les bâtiments de l'Etat ou dans les Colonies, et dont la mort a été causée, soit par des événennents de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques, aux influences desquelles ils ont été soumis, par les ^ligations de leur service; — 3° les veuves de militaires ou marins morts des suites des blessures reçues, soit dans un combat, soit dans un service commandé, pourvu que ^ mariage soit antérieur à ces blessures; — 4° les veuves de militaires ou marins morts en jouissance de la pension de retraite, ou en possession des droits à cette pension, pourvu que le mariage ait été contracté 2 ans avant la cessation de l’activité du mari, ou qu’il y ait eu un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation.
— En cas de séparation de coips prononcée sur la demande de son mari, la femme ne peut prétendre à la pension de veuve, et les enfants, s’il y en a, sont considérés comme orphelins.
2. — Après le décès de la mère, ou lorsqu’elle se trouve déchue de ses droits à la pension, Venfant ou les enfants mineurs du miliUire on marin mort dans les cas ci-dessusprévus, ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait pu obtenir. Ce secours leur est payé jusqu’à ce que le plus jeune ait atteint \'àge de 21 uns accomplis, 1« part des majeurs étant réversible sur les mineurs.
3. — La pension des veuves de militaires ou marins est fixée a«
âuart du maximum de la pension 'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade. — Néanmoins, la pension des veuves des Maréchaux de France et
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des Amiraux est fixée à 6,000 fr. — Celle des veuves des Caporaux, Brigadiers y Soldats ou Marins ne peut èke moindre de 100 fr,
’ Est élevée du quart à la moitié dudit maximum la pension accordée aux veuves : 1® des militaires ou marins tués sur le champ de bataille; — 2® des militaires ou marins qui ont péri à' l’armée, et dont la mort a été causée par des événements de giierre; — 3® des militaires ou marins morts des suites de blessures reçues dans les mêmes circonstances, pourvu que le mariage soit antérieur a ces blessures. — Le bénéfice de ces dispositions est applicable aux secours annuels accordés aux orphelins des militaires ou marins dont il s’agit.
PERCEPTEUR. — Agent chargé du recouvrement des contributions directes. ^
I 1. — Les Perceptions sont divisées en 5 classes :
La !*■« comprend les emplois d’un produit supérieur à. . . . 8,000 fr.
La 2»“® — de 5,001 à 8,000 —
La — de 3,601 à 5,000 -t
, La t,tne de 2,401 à 3, «00 —
La 5®e — de 2,400 etar.-Jessous.
' 2. — Les Percepteurs surnuméraires sont placés dans chaque département, celui de la Seine excepté. (On en compte 1 sur 14 Perceptions environ.)
‘ — Pour être nommé Percepteur surnuméraire, il faut avoir 21 ans au moins, 30 ans au plus, justifier de moyens d’existence pendant la durée du surnumérariat, et subir avec succès un examen d’aptitude passé devant une Commission désignée par le Préfet.
— Tout aspirant au surnumérariat ' doit adresser sa demande au Trésorier Payeur Général du département ‘dans lequel il désire être placé, en y joignant on extrait authentique de son acte* de naissance*
■ — Les Percepteurs surnuméraires sont nommés par le Préfet sur une liste triple de candidats que lui pré- , sente le Trésorier Payeur Général.
Ils prêtent serment avant d’entrer en fonctions et doivent demeurer au moins 2 ans en exercice pour passer Percepteurs.
3. — Les Percepteurs sont nommés par le Ministre des Finances et sont
lacés sous les ordres des Trésoriei-s ayeurs Généraux et des Receveurs Particuliers. — Le Préfet ne fait des propositions que pour les Percepteurs de 5“® classe: le Ministre nomme d’office les titulaires des Perceptions des quatre premières classes.
4. — Sont dispensés des conditions de surnumérariat et admissibles aux Perceptions de diverses classes :
1® Les individus qui justifient de 7 ans au moins de services administratifs rétribués directement par l’Etat, ou de services militaires; — 2® Ceux que |des blessures reçues dans un service commandé ont mis hors d’état de continuer leur carrière ; — 3® Les employés des Administrations publiques dont l’emploi vient à êtce supprimé. ^
5. — La limite d'âge d’admission est de 50 ans. Les anciens militaires ont jusqu’à 55 ans.
6. — Les Percepteurs sont tenus de fournir un cautionnement dont le taux varie suivant l’importance de la Perception.
PÈRE. — Voy. maruge; — paternité ET filiation; — PUISSANCE paternelle; — tutelle.
PÉREMPTIOIV D’IIVSTANCE.' — (Cod. proc. civ. art. 397-401.)
C’est l’extinction d’une instance par la discontinuation de poursuites pendant 3 ans. Elle n’a pas lieu cependant de plein droit, et doit être formellement demandée : elle est couverte par les actes valables* que fait l’une ou l’autre des ^ parties avant cette demande. ' ' •'t|‘
La péremption- a été introduite pour anréger les procès et pour déjouer la mauvaise foi du plaideur qui voudrait fatiguer son adversaire en traînant la procédure en longueur, ou qui se flatterait peut-être, à la faveur de l’incertituae des droits que le temps entraine souvent à sa suite,