‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 573 sur 773 · PERE · texte numérisé non relu

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de faire perdre de vae les véritables éléments de la contestation.

1. — Le délai de 3 ans exigé pour la péremption est prolongé de 6 mois dans tons les cas où il y a lieu à demande en reprise d’instance. ou constitution de nouvel avoue, c’est-à-dire en cas de mort de l’une des parties, ou de décés, démission, interdiction, destitution des avoués.

2. — La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, d’où il résulte que les parties se trouvent replacées dans la position qu’elles avaient avant l’introduction de l’instance. 11 faut toutefois remarquer que, si le délai de la prescription rétait accompli durant nnstance gui vient à être périmée, la prescription seraitréellement acquise, et. parsuite, l’action elle-même serait éteinte.

3. — En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

4. — L’article 15 du Code de procédure civile fixe un délai beaucoup plus court pour la péremption des instances portées devant le Juge de paix quand un interlocutoire {yoy.

ce mot) a été ordonné.

Dans ce cas, la cause doit être jugée définitivement au plus tard dans le délai de 4 mois à partir du jour du jugement interlocutoire : après ce d^ai, l’instance est périmée de droit, — Si c’est par la faute du Juge, il est passible de ebmmagesintéréts.

En édictant cette disposition, le législateur a voulu obtenir le prompt jugement de contestations qui ont ordinairement peu d’importance, et qui, d’ailleurs, eu égard a la simplicité des formes de procéder de la Justice de paix, peuvent recevoir une solution rapide.

5. — La péremption court contre YEtat, les Établissements publics, et toutes personnes même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

PERFECTIONNEMENT . ( BHÈVET ' de) — Voy. BBEVET d’invention, ’VI.

PERMIS DE CHASSE. — ’Voy.

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