ACTION PERSONNELLE
PERSONNELLE BT MOBILIÈRE.
(contribution) — (Loi 21 avril 1832.) — Cette contribution se compose de deux impôts distincts que la loi du 21 avril 1832 a réunis : l’un, dit impôt personnel, consiste dans le payement d’une somme égale à la valeur de 3 journées de travail, dont le prix moyen est fixé, chaque année, par le Conseil général, sans pouvoir être évalué à moins de 50 centimes ni à plus de 1 fr. 50 c. la journée; l’autre, dit impôt mobilier, est proportionné à la valeur locative de l’habitation.
1. — La contribution personnelle et mobilière est due par tout habitant, français ou étranger domicilié dans la Commune depuis un an, jouissant de ses droits, et non déclaré indigent par le Conseil municipal.
Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leurs maris ; les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d’existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession gu’ils exercent, lors même qu’ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur.
2. — La taxe personnelle n’est due que dans la Commune où réside le contribuable. La taxe mo&tltêi e frappe sur toute habitation meublée, dans quelque Commune qu’elle soit située, même si cette habitation n’est pas celle du domicile.
3. — La contribution personnelle et mobilière étant établie pour l’année entière, lorsqu’un contribuable vient à décéder dans le courant de l’année, ses héritiers sont tenus d’acquitter le montant de sa cote. En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution personnelle et mobilière est