A.NON
et de six mois au plus. S’il y a en violation de clôture, le maximum de la peine est prononcé. Dans tous les cas, il est prononcé une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommajres-intérèts, ni être au-dessous de seize fr. (Cod. pén.
art. 454, 455.)
9. -- Ceux qui ont laissé divaguer des, animaux malfaisants ou féroces, ceux qui ont fait ou laissé passer des animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui, sont passibles d’une amende de six fr.
à dix fr. inclusivement. En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus est toujours appliquée. (Cod. pén. art.
475, no* 7 et 10; 478.)
10. — Les propriétaires d’animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus sont condamnés à une amende de : un fr. pour un cochon; — deux fr. pour une bête à laine ; — trois fr. pour un cheval ou antre bête de somme ; — quatre francs pour une chèvre ; — cinq francs pour un bœuf, une vache ou un veau. — L’amende est double si les bois ont moins de dix ans. sans préjudice, s’il y a lieu, des dommagesintérêts. (Cod. for. art. 199.)
11. —Four subvenir aux frais de la statistique commerciale, un droit spécial de 10 centimes est établi par tête d’animaux vivants ou abattus, des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. Ce droit, indépendant de toute autre taxe, mais affranchi des d>>èmes additionnels, est perçu, tant a l’entrée qu’à la sortie, quelle que soit la provenance on la destination. (Loi 22 janvier 1872, art. 3.)
— Voy, Abattoib ; — Abbeuvoib ;
— Chasse ; — Cheptel ; — Epizooties; — SAISIE-ElicTJTIOX ; — Empoisonxemehi , 2; — Société pbo-
TECTBICE DES AUIMAÜI.
ANOimiE. (écbit) — Voy. meha- CES, 1. i
APPB
A.'VOIVI'ME. (société) — Voy.
société. Met. Il, IV.
ANTICHRÈSE - ANTICBRÉSISTE. I (Cod. civ. art. 2085-2091.)
Ces deux mots sont dérivés du grec > anii, au lieu de, et chrém, jouissance.
On appelle antichrèse le contrat par lequel un débiteur, ou un tierB pour ce dernier, livre au créancier un immeuble avec faculté d’en percevoir les fruits, à charge de les imputer annuellement sur les intérêts et ensuite sur le capital de sa créance.
On nomme antichrésiste le créancier à qui cette délégation est faite.
Voy. nantissement, II.
ANTIDATE. — L’antidate des endossements d'effets de commerce est punie des peines du faux, c’est-à-dire des travaux forcés à temps. (Cod.
corn. art. 139.) — Voy. effets de.
COMMEBCE, VI.
APPARAUX. — Terme de marine qui s’applique aux accessoires nécessaires d un navire.
1. — Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chai^ gées, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions du fréteur et de l'affréteur. (Cod. com. art. 280.)
2. — Les apparaux sont affectéspar privilège au capital et intérêts de l’argent donné à la grosse sur le corps et la quille du vaisseau. (Cod.
com. art. 320.) — Voy. co."itrat a LA GBOSSE.
APPEt,. — (Cod. proc. civ. art. 443- 473; 1010; 1023-1025; Cod. com.
art. 639, 645-648; Cod. instr. crim.
art. 172-178; 199-216; Lois 25 mal 1838; 3 mars 1840; l«r juin 1853, art. 13 et 14; 2 mai 1855; 13 juin 1856; 3 mai 1862.)
Voie de recours devant une juridiction supérieure contre une décision rendue par un juge ou un tribunaf inférieur. Pour qu’elle soit praticable, il faut que la cause donne lien aa second degré de juridiction ; que le jugement rendu en premier ressort n’ait pas acquis l’autorité de la chose jugée (Voy. ces mots); qu’on n’ait pa»-
• APPE 49 APPB
acquiescé à: la décision (voy.' ACOUtEScemekt) ; que cette décision n’ait pas «té exécutée.. .
I. Appel des jugements Des juges DE PAIX. — 1. — L’appel des jugements rendus en premier ressort, et au civilf par les Juges de paix, se porte devant le tribunal d’arrondissement. Il n’est recevable, ni avant les trois jours qui suivent la prononciation du jugement, à moins qu’il n’y ait lieu à l’exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivent la signification dudit jugement, ^uf une prolongation de un jour,> à raison de cinq myriamètres (12 lieues 1î2),
Sour les personnes domiciliées hors U canton. — V exécution provisoire des jugements des Juges de paix est ordonnée dans tous les cas ou il y a titre authentique, promesse reconnue, , ou condamnation précédente dont il n’y a point eu appel. Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner l’exécutidn provisoire , nonobstant appel, sans caution, lorsqu’il s’agit de pension alimentaire, ou lorsque la somme n’excède pas 300 fr., et avec caution, au-dessus de cette somme. La caution est reçue par le Juge de paix.
Pour savoir dans quels cas le Juge de paix statue, en matière civile, souverainement ou à charge d’appel, voy. JUSTICE DE PAIX, 2.
L’appelant qui succombe est condamne a une amende de 5 fr.
2. — L’appel des jugements rendus par les Juges de paix, comme luges de simple police, se porte, dans les dix jours de la signification, devant le tribunal d’arrondissement, statuant comme tribunal correctionnel : il est suspensif. L’appel est admissible toutes les fois que le jugement prononce un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens.
IL Appel DES JUGEMENTS des tribunaux d’arrondissement. — 1. — L’appel des jugements rendus en première instance, , et au civil, par
les tribunaux d’arrondissement, se porte devant la Cour d’appel. Le délai est de deux mois qui courent, pour les 'jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile, et pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition n’est plus recevable. — Voy.