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avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. (Cod.
civ. art. 671, 672.)
5. — Dans le but d’encourager les plantations des terrains en culture ou en friche, la loi du 3 frimaire an vii (23 novembre 1798) dispose :
1® Que la contribution foncière des terres en friche depuis 10 ans, qui sont plantées ou semées en bois, ne peut être augmentée pendant les 30 premières années du semis on de la lantation; — 2® Que la cotisation es terres vaines ou vagues, ou en friche depuis 15 ans, qui sont plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers ne peut être augmentée pendant les 20 premières années de fa plantation ; — 3® Que le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui sont plantés en vignes, mûriers et autres arbres fruitiers, ne peut être évalué pendant les 15 premières années de la plantation, qu’au taux de celui des terres d’égale valeur non plantées; — 4° Que le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui sont plantés ou semés en bois, n’est évalué, pendant les 30remières années de la plantation ou U semis, qu’au quart de celui des terres d’égale valeur non plantées.
— Pour jouir de ces avantages, le propriétaire est tenu de faire à 1»
Sous-Préfecture, oxant de commencer la plantation ou le semis, une déclaration détaillée des terrains qu’il veut améliorer. Cette déclaration doit être remise en double, dont une sur papier timbré, et accompagnée d’un extrait du rôle des contributions et de la quittance des douzièmes échus.
6. — Pour ce qui concerne lesplantations d’arbres auxquelles sont assujettis les propriétaires riverains des routes nationales et départemental, le long de ces routes (Déc. 16 décembre 1811, tit. VIII ; Loi 12 mai 1825), VOy. ABBBES, 8.
PLANTS. — Nom donné aux jeunes arbres des forêts ou des pépinières.