POST 564 POST
II. Lettres chargées. — Les lettres auxquelles le public attache une importance particulière peuvent être chargées. Ces lettres payent, outre la taxe ordinaire déterminée par le poids, une surtaxe Oxe de cinquante centimes.
Il est permis d’insérer dans les lettres chargées des titres et valeurspapiers de toute nature. Les lettres a faire charger doivent toujours être présentées au bureau de poste et affranchies. L’Administration en donne reçu aux déposants et ne les livre que sur reçu aux destinataires. Elles sont placées sous enveloppe et cachetées de cinq on au moins de deux cachets de cire fine de même couleur et portant une empreinte spéciale. Ces cachets sont placés de manière à retenir tous les plis de, l’enveloppe. En cas de perte d’une lettre cliaigée, l’Administration des Postes est passible d’une indemnité de âO francs.
Des lettres chargées peuvent être expédiées à l’étranger, mais seulement pour les pays avec lesquels l’affranchissement est possible jusqu'à destination (les Etats-Unis exceptés).
III. Lettres contexant des valeurs DÉCLARÉES. — L'cxpéditeur qui veut s’assurer en cas de perte, sauf le cas de forcé majeure, le rera-
< boursement des valeurs payables au porteur insérées dans une lettre, doit la faire charger, et, en outre, faire la déclaration du montant des valeurs que cette lettre contient.
La déclaration ne doit pas excéder 2.000 fr.: elle est portée en toutes lettres à l’angle gancbe supérieur de la suscription de l’enveloppe et énonce en francs et centimes le montant des valeurs insérées. Elle doit être écrite d’avance par l’expéditeur lui-mème sans rature ni surcharge, même approuvée, sous peine de refus.
L’expéditeur d'une valeur déclarée paye, indépendamment du droit fixe de 50 centimes par chargement et du port de la lettre selon le poids, un
droit proportionnel de 20 centimes par chaque 100 francs on fraction de 100 francs. Ces divers droits ou taxes sont représentés par des timbres-poste apposés sur les lettres.
L’expéditeur d’une lettre chargée contenant ou non des valeurs déclarées, ou celui d’un chargement de valeurs cotées, peut demander, an moment où il dépose l’un ou l’autre de ces objets, qu’il lui soit donné avis de sa remise au destinataire.
A cet effet, il paye d’avance pour l’affranchissement de l’avis un droit de poste de 20 centimes.
Les valeurs déclarées, ainsi que les valeurs cotées dont il est parlé ci-après, adressées dans une Commune rurale, ne sont point portées à domicile et ne sont distribuées qu’au guichet du bureau de poste.
Toutefois, les particuliers peuvent les faire retirer du bureau par les facteurs ruraux, au moyen d’une procuration faite sur panier non timbré, mais sans que cela puisse engager en rien la responsabilité de l'Administration.
Des lettres contenant des valeurs déclarées peuvent être échangées réciproquement entre, les Oftices de France, de Bavière, du grand-duché de Bade, de Belgique, de Luxembourg, de Prusse, de la Tour-et- Taxis et de Suisse. Le droit est alors, par 100 fr. ou fraction de 100 fr.
déclarés : de 30 centimes lorsqu’elles sont à destination de la Bavière ou d’un pays desservi par l’Office de la Tour-et-Taxis, et cle 20 centimes si* ces lettres sont destinées aux autres pays. L’affranchissement de l’avis de réception est de 20 centimes pouf l’étranger.
IV. Valeurs cotées. — Ce sont des objets précieux de petite dimension. Elles payent 1 p. 100 de la valeur estimée. (Loi 2 juillet 1802.) L’estimation ne peut être inférieure à 30 fr. ni supérieure à 1,000 fr.
Indépendamment du droit susmentionné, les envoyés sont tenus d’acquitter, pour chaque valeur cotée, un droit de timbre de 23 centimes (Loi du 23 août 1871.)
izeo □, Vjoogle