‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 595 sur 773 · PO ST 567 P O ST · texte numérisé non relu

PO ST 567 P O ST

- VIII. NoN'Affbanchissement ou

INSUFFISANCE d’AFFRANCBISSEMENT

des imprimés^ échantillons, épreuves d*imprimerie, papiers de commerce ou d’affaires, — Lorsqu’ils n’ont pas été affranchis, les imprimés, échantillons, épreuves d’imprimerie, papiers de commerce ou d’affaires sont taxés comme lettres; s’ils ont été affranchis et que l’affranchissement soit insuflisant, ils sont frappés en sus d’une

• taxe égale au triple de l’insuffisance. Le port en est acouitté, à défaut du

- destinataire, par l’expéditeur contre lequel des poursuites sont exercées

• en cas de refus de payement. (Loi du 20 mai 1854.)

IX. Contraventions aux lois sur LA POSTE. — La loi interdit le transport, par toute voie étrangère au . service des postes, des lettres cachetées ou non cachetées circulant à découvert ou renfermées dans des sacs, boites, paquets ou colis; elle interdit également le transport, par toute autre voie que celle de ce même service, des journaux, ouvrages périodiques, circulaires, prospectus, catalogues et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés;

, elle interdit, en outre, d’insérer dans les imprimés, échantillons,papiers de commerce ou d’affaires, anranchis à prix réduit, aucune lettre ou note pouvant tenir lieu de correspondance.

Toute contravention est punie d’une amende de 150 à 300 francs; en cas de récidive, d’une amende de 300 à 3,000 francs. (Arrêté 27 prairial an IX et lois 22 juin 1854 et 25 juin 1856.)

^ Par exception aux dispositions qui précèdent, les journaux et ouvrages périodiques formant un paquet dont le poids dépasse 1 kilogramme ou faisant partie d’un paquet de librairie qui dépasse le même poids, peuvent éU e expédiés par une autre voie que celle de la poste, mais à la condition expresse que, dans l’un et l’autre cas, les exemplaires ne porteront aucune mention ou suscription de nature à en faciliter la remise à d’autres personnes que le destinataire du paquet.

Des annotations peuvent être ajoutées sur les échantillons ou sur les papiers d’affaires eux-mêmes, moyennant l’acquittement préalable dmne taxe supplémentaire de 25 centimes.- L’usage d’un timbre-poste ayant déjà servi à Taffranchissement d’une lettre est puni d’une amende de 50 fr. à 1,000 francs. En cas de récidive, la peine est d’un emprisonnement de cinq jours à un mois et l’amende est doublée. Est punie des mêmes peines, suivant les distinctions susétablies, la vente ou tentative de vente d’un timbre-poste ayant déjà servi. (Loi 16 octobre 1849.)

La loi défend l’insertion dans les 'lettres chargées ou non chargées des matières d’or ou d’argent, des bijoux ou autres objets' précieux. Elle interdit, en outre, l’insertion dans les lettres non chargées des billets de ban-

Sue, bons, coupons de dividende ou ’intérêts payables au porteur.

En cas d’infraction, l’expéditeur est puni d’une amende de 50 à 100 francs. (Loi 4 juin 1859.)

POSTHUME. — Du latin post, après, et humus, terre. ^ Se dit de l’enfant né après la mort de son père.

1. — Il n’est reconnu légitime qu’autant que 300 jours ne se sont pas écoulés entre sa naissance et la mort du prétendu père. (Cod. civ.

art. 315.) — Voy. paternité et filiation, 2.

2. — Toutes do7iations entre-vifs faites par des personnes qui n’avaient point d’enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation sont révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume. (Cod. civ. art. 960.) — Voy. DONATION entre-vifs, IL 3. — Voy. CURATEUR, 2.

POSTULATION. — C’est l’exercice des fonctions d’Avoué. — D’après l’article 94 de la loi dii 27 ventôse an VIII (18 mars 1800), -les Avoués ont exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions devant le Tribunal auprès duquel ils sont établis.

POUV

UG8

Le fait par toute autre personne d'usurper les fonctions d’Avouc, en d'autres termes la fostulation iUicite donne lieu à une condamnation par 1 corps à une amende de 200 francs au minimum, de 500 fr. au maximum, et, en cas de récidive, à une amende de 500 fr. au minimum, 1,000 fr. au maximum.

— Les Avoués convaincus de complicité encourent, pour la première fois, une amende de 500 fr. an minimum, 1,000 fr. au maximum, et, en cas de récidive, une amende de 1 ,500 francs, indépendamment de leur destitution,

POUDRE A FEU. — (Loi 13 fnictidor an v (30 août 1797); déc. 23 • pluviôse an xiii (12 février 1805); ord. roy. 25 mars 1818; loi 24 mai 1834; déc. 20 mafs 1852.) — 1. — La fabrication de la poudre à feu n’a lieu que dans les poudrières de l'Etat. Ce monopole se justiQe par la nécessité de pouvoir subvenir en tout temps aux besoins de la force armée, et cle prévenir l'abus d’un produit aussi dangereux.

2. — La vente de la poudre à feu se fait pour le compte de l’Etat, soit dans les magasins nationaux, soit par les débitants pourvus de commissions de l’Administration des contributions indirectes.

3. — n est défendu à qui que ce soit de fabriquer ou de vendre de la poudre sans y être autorisé, de tenir et vendre de la poudre de contrebande, et d’introduire aucunes poudres étrangères en France. Les particuliers ne peuvent avoir chez eux la poudre de guerre, ni plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre.

4. — La vente de la poudre a rapporté, en 1866, au Trésor, 12,612,000 francs. — Le produit est évalué, au budget de 1873, à la somme de 15,831,000 fr.

POUVOIR EXÉCUTIF. — C’esl l’Autorité chargée de veiller à l’exécution des lois. La plénitude du pouvoir exécutif appartient au Président de la Hépublbiue. — Voy. pkksidext de la

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