POL'V
république; — séparatiox des pouvoirs.
POUVOIR JUDICIAIRE. — (Loi 27 ventôse an viii (18 mars 1800).
— 1. — Le Pouvoir indiciaire, qui n'est qu’une branche du Ponroir exécutif, est exercé hiérarchiquement par des magistrats de 3 especes :
Les Juges de paix, institués dans chaque canton, au nombre de 2,860;
Les Tribunaux de première instance.
institués dans chaque arrondissement (Suint-Denis et Sceaux exceptés), au nombre de 359;
Les Cours d'appel, qui embrassent plusieurs départements dans leur ressort, réduites aujourd’hui au nombre de 26.
— Au-dessus de ces 3 juridictions différentes dans leur compétence, se trouve la Cour de cassation instituée, non pour juger, mais pour veiller à l'application des lois aun qu’elle soit uniforme dans toute la France.
2. — Le Pouvoir judiciaire est seul chargé de statuer sur toutes les questions qui intéressent l’état des personnes. c’est-à-dire qui sont relatives soit à la nationalité des individus, soit à la jouissance de leurs droits politiques, civils et de famille, et snr les contestations qui concernent le droit de propriété et ses démembrements, tels que les questions d'usufruit, de servitudes. Sa compétence s’étend également aux successions, aux donations, aux testaments; aux contrats de toute espèce, aux privilèges et hypothèques, enfin à l’application des lois pénales aux individus prévenus de crimes, de délits ou de contraventions. — Voy. justice de
paix; — TRIBUNAL DE PREMIÈRE ISStance; — COUR d’appel; — cour d’assises; — COUR de cassatiox.
POUVOIR LÉGISLATIF. — C’est l'Autorité de qui émanent les lois. Le Pouvoir législatif est exercé collectivement par l'Assemblée nationale et le Président de la République. — Voy.
ASSEMBLÉE XATIOXALE; — PRÉSIDENT
DE LA République; — loi; — séparation DES POUVOIRS.