PRÉF S69 PRÉP
POUVOIRS, (séparation des) —
Voy. SÉPARATION DES POUVOIRS,
POURVOI. — Acte par lequel un jugement ou un arrêt est déféré à la Cour de cassation. — Voy. cassation.
L’expression de pourvoi s’applique également au recours exercé devant le Conseil d’Etat. — Voy. conseil d’état.
PRÉciPUT. — (Cod.civ. art. 919; art. 1515-1519.) — Du latin præ, avant, et capere, prendre. — Prélèvement d’une certaine portion sur un tout.
1. — L’un des héritiers d’un défunt peut, en vertu d’une disposition testamentaire, prélever une part sur la succession, indépendamment de celle que la loi lui défère : ce préciput ne peut toutefois excéder la quotité disponible (Voy. ces mots).
2. — On nomme préciput conventionnel la clause d’un contrat de mariage par laquelle l’épour survivant est autorisé à prélever avant tout partage, sur les biens de la communauté, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets mobiliers en nature.
— Voy. contrat de uariage, I, 6».
pRÉEMPTio.x. — Voy. expropriation pour cause d’utilité publique, IV, 2; — douanes, 4.
PRÉFECTURE. (CONSEIL DE) — Voy. CONSEIL DE PRÉFECTURE.
PRÉFET. — (Loi 28 pluviôse an viii (17 février 1800); déc. 23 mars 1852, 13 avril 18G1.) — Du latin pr.rfectus, préposé. — Fonctionnaire placé à la tête de chaque division territoriale appelée département, et ayant le double caractère d'agent du pouvoir central et de représentant des intérêts spédaux du département.
1. — Comme agent du pouvoir central, le Préfet transmet aux Autorités locales dont il est le supérieur hiérarchique les lois, décrets, règlements, instructions, et les fait exécuter. Bien ou’il dépende plus particulièrement (lu Ministre de lintérieiir, il correspond directement avec chaque Ministre pour les affaires ressor-
tissant à son département ministériel. 11 représente l'Etat, en tant que personne. morale, et c’est contre lui que doivent être intentées les actions concernant le Domaine. Comme tuteur des Départements, des Communes et des Etablissements publics, il a des attributions nombreuses. Les décrets du 25 mars 1852 et du 18 avril 1861, dits de décentralisation, avaient beaucoup étendu ses pouvoirs en loi permettant de statuer sur certaines affaires départementales et communales qui précédemment étaient soumises à l’Administration supérieure, et en lui attribuant la nomination directe à un grand nombre de fonctions ou d’emplois; mais la loi du 10 août 1871 sur les Conseils généraux les a restreints d’une manière sensible. — Voy. conseil général.
— Dans certains cas déterminés par les lois, le Préfet est obligé de consulter le Conseil de Préfecture (voy. ces mots), sans être astreint néanmoins à suivre son avis.
2. — Comme représentant des intérêts spéciaux du Département, le Préfet gère les biens propres au département et agit en son nom en Justice.
Pour ce qui concerne les intérêts économiques du département, la délibération appartient au Conseil général, l'action au Préfet.
3. — Les décisions du Préfet portent le nom d'arrétés. Elles peuvent toujours être déférées au Ministre que la matière concerne. Aucun délai n’est fixé pour l’exercice de ce droit, aucune forme particulière n’est exigée.
Les arrêtés préfectoraux peuvent être déférés au Conseil d’Etat, lorsqu’ils statuent en matière contentieuse, c’est-à-dire sur des réclamations à l’occasion de droits violés et non de simples intérêts lésés. Mais, à la différence des arrêtés statuant sur des objets de pure administration, pour lesquels le recours au Ministre peut toujours être exercé, quel que soit le temps écoulé, les arrêtés préfectoraux pris en matière contentieuse ne peuvent être déférés au