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Conseil d’EUt que dans U délai de 3 mots.
Les arrêtés préfectoraux. sont toujours attaquables directement devant le Conseil d'Etat ponr cause d' excès de pouvoir on d’tncompèfence.
— En aucun cas, et sous quelque
Ïirétexte que ce soit, un arrêté préectoral ne peut être attaqué devant le Conseil de Préfecture.
4, — Les Préfets sont nommée et révoqués par le Président de la République.
PBÉFET DE POLICE. — (Loi 28 pluviôse an vm (17 février 1800); Arr. 12 Messidor an vin (!•'■ juillet 1800); Déc. 10 octobre 1859; Déc.
30 novembre 1859.) — Institué par la loi du 28 Pluviôse an vin (17 février 1800), le Préfet de Police est, sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur, chargé de la diiectioiL générale de la sûreté publique.
— Le décret du 10 octobre 1859 ayant réuni sous la main du Préfet de
la Seine la grande et la petite voirie, ainsi que quelques autres parties de la police municipale, le Préfet de police n’a conservé de ses attributions, telles que les avait fixées l’Arrêté du 12 Messidor an vin (ler juillet 1800 ', que les matières de police municipale non comprises dans l’énumération du 10 octobre 1859.
— Pour ce qui concerne la police de sûreté, toutes les Communes du département de la Seine et de Seineet-i)ise sont placées sous la juridiction du Préfet de Police.
PRÉFET .MARITIME. — Fonctionnaire chargé, sous les ordres du .Ministre de la .Marine, de l’adniinistration spéciale des ports et de la d|rection supérieure de tous les ser\ices et établissements maritimes de son arrondissement.
— Le territoire maritime de la France est divisé en 5 Arrondissements et 7 Sous-Arrondissements, savoir :
ARRONDISSEMENTS
SOUS-ARRONDISSEMENTS
Cherbourg
Dunkerque; — Le Havre.
Brest
Saint-Servan.
Lorient
Nantes.
Rochefort
Rorücaux.
Toulon
.Marseille; — Nice.
PRÉFET. (SOLS-) — Voy. SOUS- PRÉFET.
PRÉMÉDITATION. — (Cod. pén.
art. 296, 297, 302, 310, 312.) — Elle consiste dans le dessein fonné, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu détenniné^ ou même de celui qui sera trouve ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
— La préméditation est une circonstance aggravante du meurtre et des coups et blessures. — Voy.
meurtre; — COUPS et blessures.
PREMIER PRKSIDE.NT. — Titre donné au premier magistrat de la Cour de cassation, de la Cour des Comptes et de chaque Cour d’appel.
PREMIER RESSORT. — ün jugement est dit en premier ressort lorsqu’il n’est pas definitif et qu’on peut en appeler devant une juridiction supérieure.
PRÉNOMS. — Voy. NOMS ET PRÉ- NOMS.
PRESBYTÈRE. — Du latin presby-
ter, prêtre. — Maison destinée au logement du curé. Son entretien est à la charge de la Fabrique (Voy. fabrique d’église), et, subsidiairement, de la Commune.
VHKSCRIPTIOX. — (Cod. civ. art.
C’est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
1. — La prescription, dont la mauvaise fui peut abuser, est néanmoins une institution salutaire pour l’ordre social, et que de puissantes considérations légitiment. Elle consolide la ■propriété et prévient les procès : l’intérêt général, auquel l’intérêt particulier doit toujours être subordonné, exigeait impérieusement que l’on fixât un terme après lequel il ne fût plus permis d’inquiéter les possessem-s et de rechercher des droits trop longtemps négligés. Autrement, |a propriété eût été perpétuellement incertaine ; les débiteurs eussent été obligés, sous peine de payer deux fois, de conserver pendant des siècles les quittances qui prouvent leur libération.
2. — Il y a deux sortes de prescriptions, l’une afin d’acquérir ou acquisitive, l’autre afin de se libérer ou libératoire.
1. Dispositions générales. — causes QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION, OU QUI EN INTERROMPENT OU EN SUS- PENDENT LE COURS. — 1. — C’est à celui qui peut invoquer la prescription à la faire valoir; les juges ne doivent pas suppléer d’office le moyeu qui en résulte, mais elle peut être opposée en tout état de cause, même en appel pour la première fois, à moins que la partie ne soit présumée, d’après les circonstances, y avoir renoncé.
2. — Pour pouvoir prescrire afin d’acquérir, il faut une possession continue pendant le temps exigé (voy.
ci-apres, II), non interrompue, paisille, publique, non équivoque et a titre de propriétaire.
— On est toujours présumé pos-
séder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un aiitre.- Quand on a commencé à posséder pour autrui {fermier, dépositaire, usufruitier, emprunteur, etc.), on est toujoure présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.
Les actes de pure faculté et de sijaple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription. Ainsi, pendant 30 ans, j’ai souffert que mon voisin passât sur ma propriété ou fit paitre ses bestiaux sur une terre en friche m’appartenant, c’est un acte de bon vouloir qui ne saurait constituer une prescription au profit du voisin.
Les actes de violence ne peuvent non plus fonder une possession capable d’opérer la prescription.
— Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
— Pour compléter la prescription, on peut joindre sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
3. — La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
11 y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.
l’ne citation en Justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
— L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre leurs héritiers. L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
4. — La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits.
(Voy. cependant une dérogation à ce principe, III.) Elle ne comi point
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etüre épouXy ni contre les femmes mariées^ quoique majeures, mais dans quatre cas seulement : sous quel-
que régime qu’elles soient mariées, la prescription ne court point contre elles, quant aux actions en rescision des contrats qu’elles ont faits sans V autorisation de leur mari ou de la Justice : ce n’est qu’à partir de la dissolution du mariage que ces ajctions deviennent prescriptibles. Le législateur a pensé que la femme qui a eu la faiblesse de contracter sans autorisation craindrait de demander à son mari l’autorisation d’attaquer Tacte qu’elle a fait à son insu, et que, puisqu’elle était ainsi moralement impuissante à agir, il convenait de suspendre la prescription jusqu’à la dissolution du mariage; — 2° Sous quelque régime qu’elles soient mariées, la prescription ne court point contre elles, quant aux action qui réfléchiraient contre leur mari, si elles les exerçaient contre le tiers qui y est soumis. Si, en elFet, la femme exerçait une action de cette nature, la paix du ménage pourrait en être troublée; si elle n’osait pas agir dans la crainte d’irriter son mari en le soumettant à un recours en garantie, son intérêt serait sacrifié. Pour évi- ' ter cette fâcheuse alternative, la loi suspend la prescrijition jusqu’à la dissolution du mariage; — 3° Lorsque la femme est mariée sous le régime de la communauté, la prescription ne court point contre elle, quant aux actions qu^elle ne peut exercer qu’après une option à faire sur V acceptation ou la répudiation de la communauté» Le législateur a sans doute pensé que, si la prescription, quant à ces actions, courait pendant le noariage contre la femme, celle-ci serait obligée de contrôler les actes de son mari, d’où résulteraient des conflits et des altercations; — 4° Lorsque la femme est mariée sous le régime dotal, la prescription ne court point contre elle, pendant le mariage, quant aux immeubles dotaux non stipulés aliénables. L’imprescriptibili^ est la conséquence de l’inaliénabilité. — En dehors des quatre cas ci-dessus.
les femmes sont soumises au droit commun en ce qui concerne la prescription. V
' 11. PrESCRIPTIOIT ACQUISITIVK.' —
Elle repose sur cette présomption que celui qui possède une chose pendant un certain temps en a été réellement investi par une juste cause d’acquisition; on ne l’eùt pas laissé jouir paisiblement si sa possession n’eùt été qu’une usurpation.
î. — En V absence de titre et de bonne foi, la prescription n’est acquise à l’égard des immeubles. qce par une possession de 30 ans.
Lorsqu'il y a titre (vente, donation) et bonne foi'^ 10 ans ou 20 ans suffl- ’ sent, selon que le véritable propriétaire habitait ou non dans le ressort de la Cour d’appel où est situé l’immeuble.
2. — Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Elle est toujours présumée : c’est à celui qui allégué la mauvaise foi à la prouver.
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en diflérents temps dans le ressort et hors du ressort de la Cour d’appel, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence ,w?i nombre d'années d’absence double de celui qui manque pour faire les dix ans de présence.
III. Prescription libératoire. — Elle repose sur cette présomption ue le créancier qui est demeuré penant de longues années sans exiger sa créance en a été payé ou en a fait remise au débiteur. Le temps exigé pour la prescription libératoire est de 30 ans en général; mais, dans certains cas, il n’est que de 5, 2, î année, et même de 6 mois seulement.