I.a faculté d’appeler appartient
1® aux parties prévenues ou responsables: — 2° à la partie civile, quant k ses intérêts civils seulement; — 3° à V Administration forestière, quand il s’agit de délits forestiers; *— 4° au Vrocureur de la République près le tribunal d’arrondissement; — 5® au Procureur général près la Cour d’appeL
3. — La déclaration d’appel doit, sous peine de déchéance, être faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et si le jugement est renau par défaut, dix jours au plus tard apres celui de la signification à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres.
Pendant ce délai, et pendant 1 instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement.
Le délai d’appel est, àl’égard dû Procureur général près la Cour d[appel, de deux mois a compter du joui
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de la pronoDciatioa du jagement, on, si le jugement lui a été légalement signilié par l’une des parties, d’un mois a dater du jour de cette notification.
4. — En cas i' acquittement, le prévenu est immédiatement mis en liberté, nonobstant appel.
5. — Si le jugement est réformé parce que le fait n’est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la Cour renvoie le prévenu, et statue, s’il y a lieu, sur les dommagesintérêts.
Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu’une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n’ont pas demandé le renvoi, la Cour prononce la peine, et statue également, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la Cour décerne, s’il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt (vov. ces mots), et renvoie le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, antre, toutefois, que celui qui a rendu le jugement ou fait l’instruction.
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour statue sur le fond.
C. — La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit peuvent se ponrvoir en cassation contre l’arrêt.