III. Appel des jugemests des
TKIBUNAÜI DE COMMERCE. — Il se
porte devant la Cour d’appel , et le délai est le même que pour les jugements rendus par les tribunaux d'arrondissement (voy. ci-dessus II) ; mais 1 appel peut être interjeté le jour même du jugement, et, suivant l’exigence des cas, la Cour a la faculté d accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes.
— Les jugements des tribunaux de commerce sont, de droit, exécutoires par provision, nonobstant appel, a la charge de donner caution ou de
î APPB
justifier de solvabilité suffisante. Le tribunal peut même dispenser de la caution, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
2. — Pour savoir dans quels cas les jugements des tribunaux de commerce sont susceptibles d'appel, voy.