IV. Règle : en fait de meubles
POSSESSION VAUT TITRE. — LcS mCU-
bles passant rapidement de mains en mains, par de simples conventions verbales, et leur identité étant fort difficile à constater, c’eût été donner lieu à trop de procès que d’en autoriser la revendication; de là la règle : en fait de meubles, possession vaut titre. Cette règle néanmoins cesse d’être applicable à l’égard des objets perdus ou volés qui peuvent être revendiqués, pendant 3 ans, contre celui entre les mains duquel le propriétaire les retrouve, sauf recours du tiers évincé contre la personne de qui il tenait la chose. Mais si le possesseur avait acheté dans une foire, dans un marché, dans une vente publique ou d’un marchand vendant des choses pareilles, l’objet volé ou perdu qui lui est réclamé par le propriétaire, ce dernier serait tenu de lui restituer le prix que cet objet lui, a coûté, sauf son recours contre le voleur ou l’inventeur. Dans cette hypothèse, en effet, la bonne foi oe l’acheteur est évidente, et l’intérêt du commerce exige qu’il en soit ainsi.
V. Pour ce qui concerne la prescription en matière criminelle^ voy.
action civile, 2; — action publique ; — peines, 6.
— Pour ce qui concerne la prescription en matià'e commerciale, voy.
effets de commerce, XIV. .