PRÊT 576 PRÊT
tée, est tena de veiller avec soin à sa conservation. Il ne peut s’en semr pour un temps plus long que celui convenu ou pour un usage autre que celui déterminé, à peine de domma-
Ses-intérèts et au risque de répondre, ans l’un ou l’autre cas, de la perte arrivée même par cas fortuit.
— Quant au préteur^ il ne peut retirer sa chose qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’a-
{>rès qu’elle a servi à l’usage pour equel elle a été empruntée. Si, néanmoins, il lui survenait un besoin imprévu et pressant de sa chose, il pourrait obtenir de la Justice l’autorisation de la reprendre.
SeCT. II. — PRÊT DE COIVSOM- Hf ATION OU SIMPLE PRÊT. — (Cod.
civ. art. 1892-1904.)
1. — L’article 1892 du Code civil le définit « un contrat par lequel l’une des parties livre à rautre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
A la dÜTérence de ce qui a lieu dans le prêt à usage l’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée, d*où la conséquence que c’est pour lui qu’elle périt de quelque manière que cette perte arrive.
2. — L’obligation de restituer s’exécute .dilférerament, suivant que le prêt a poiir objet une somme d'argent ou d’outres, choses telles que denrées et marchmdiîei, S’il s’agit d’une somme d’argent, l’emprunteur doit rendre hOD^pas des pièces semblables à celles qû^il a reçues, mais pareille somme que celle énoncée au contrat, en espèces ayant cours au jour convenu pour la restitution, et quelques variations que les espèces aient éprouvées eulre l’époque du prêt et celle du payement. On considère ici non
fiasda chose elle-même, mais sa vaeur. Si, au contraire, le prêt consiste en denrées, marchandises ou lingots, la restitution à faire, quelque ditVérence qui ait pu survenir dans leur piix, soit en plus soit en moins, n'est. toujours que de la même quan-
tité et qualité des choses empruntées.
On a prévu le cas où l’emprunteui' de denrées, marchandises, etc., se trouverait dans l’impossibilité de satisfaire à ses engagements. 11 doit alors payer la valeur de la chose prêtée eu égard au temps et au lieu déterminés pour la restitution. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été contracté. ‘ . i
8. — Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le temps convenu, alors même qu’il en aurait un besoin imprévu et urgent.
S’il en est différemment dans le prêt à usage, c’est que, la chose existant toujours entre les mains de l’emprun- • leur, celui-ci peut la rendre sans trop de préjudice. Dans le prêt de consommation, au contraire, la chose pouvant être consommée, il serait souvent très-onéreux mour rempruiiteur de trouver à l’instînt une chose semblable.
SeCT. III. — PRÊT A INTÉRÊT.
— (Cod.’ civ. art. 1905-1908; lois 3 septembre 1807, 19 décembre 1850.)
1. — Ce prêt, qui n’est qu’une variété du prêt dit de consommation^ est celui dans lequel le prêteur stipule un dédommagement, un intérêt pour la privation momentanée de sa chose.
Dans l’ancien droit, toute stipulation d’intérêt en inatière de prêt était interdite. Les Ordonnances royales étaient venues sanctionner les prohibitions canoniques. Cette défense de prêter, même à un taux modéré, eut pour résultat, d’une part d’empêcher, au grand préjudice du commerce et de l’industrie, la circulation des capitaux , car ceux qui ne voulaient pas éluder la loi gardaient leur argent,'qu’un prêt gratuit eût exposé sans compensation ; et, d’autre part, de rendre l’usure très-dangereuse, car ceux qui enfreignaient laprohibi^ tion imaginaient une foule de moyens de l’éluder et stipulaient un intérêt d’autant plus fort qu'ils s’exposaient aux peines prononcées contre les prêteurs à intérêt, -i / m