PR^:T 577 PRÊT
< Pâr h loi du 3 octobre 1789, l’Asgemblée Constituante consacra la légitimité du prêt à intérêt, que le Code civil 'proclama (art. 1950), en faisant pressentir que la loi pourrait en régler le taux.’ C’est ce qui arriva, en effet, quatre ans après la publication du Code': Me 3 septembre 1807, une loi' décida qu’à l’avenir l’intérêt conventionnel* ne pourrait dépasser 5 p.
100 en matière civile et 6 p. 100 en matière commerciale. Si l’intérêt commèrcial peut-être plus élevé que l’intérêt civil, c’est parce qu’un commerçant tire un meilleur parti de l’argent- qui lui est prêté et fait courir des risques plus grands à l’emprunteur.
-La loi de 1807 contenait des dispositions pénales contre ceux qui en violeraient les prescriptions. Elle a été modiliée sur ce point par une loi du 19 décembre 1850 qui a eu pour but d’atteindre plus efficacement Vusure et de la punir plus sévèrement lorsqu’elle est habituelle. En voici la teneur :
; Art. 1er. « Lorsque, dans une instance civile ou commerciale, il sera prouvé oue le prêt conventionnel a été fait a un taux supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives seront imputées de plein droit anx époques où elles auront eu lieu, sur les intérêts légaux alors échus et* subsidiairement sur le capital de la créance.
« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues , avec intérêt du jour où elles lui auront été payées... »
Art. 2. — « Le délit d’habitude d’usure sera puni d’une amende qui pourra s’élever à la moitié des capitaux prêtés à usure et d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. »
Art. 3. — « En cas de nouveau délit d’usure, le coupable sera condamné au-maximum des peines prononcées par l’article précédent, et elles pourront être élevées jusqu’au double , sans préjudice des cas généraux de récidive prévus par les art. 57 et 58 du Code pénal.
DICT. DE LÉG. US
« Après une première condamnation pour habitude d’usure, le nouveau délit résultera d’un fait postérieur, même unique,* s’il s’est accompli dans les cinq ans à partir du jugement ou de l’arrêt de condamnation.»
Art. 4. — «S’il Y a escroquerie de la part du prêteur, il sera passible des peines prononcées par fart. 405 du Code pénal, sauf l’amende qui demeurera réglée par l’article 2 de la présente loi. » '
Art. 5. — «Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les Tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l’afllche du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département...»
2. — Aux termes de l’article 1908 du Code civil, «la quittance du capital donnée sans réserve des intér^s en fait présumer le payement et en.
opère la libération. » — Cette présomption est toute naturelle, puisque, les intérêts n’étant que le produit du capital, le débiteur a dû vraisemblablement s’acquitter de ces produits avant de rendre le capital.
3. — Les intérêts ne peuvent être capitalisés et produire à leur tour des intérêts qu’autant qu’ils sont dus au moins pour une année entière. En le décidant ainsi, le Code civil (art.
1154) a voulu empêcher les abus et la ruine rapide des débiteurs. — Voy.
ANATOCISME.
4. — On peut stipuler un prêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de renie.
— Voy. RENTE PERPÉTUELLE.