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aa plus, et d'une amende de 100 fr. k 2,000 fr., l'ouverture d'une maison de prêt sur gages sans autorisation, et les irrégularités commises par ceux ui auraient obtenu cette autorisation, ans la tenue des registres prescrits par les règlements.
PREUVES. — Voy. OBUGATIO:«S, V.
PRÉvARicATio\. — C'cst le fait d'agir contre les devoirs de sa fonction.
On comprend sous le nom général de prémncation les crimes et délits de forfaiture, concussion, corruption, abus d'autor\té, déni de justice (voy. ces mots].
1. — Sont privilégiées sur les fonds de lenrcaufioniiemeiit et sur les intérêts qui en peuvent être dus, les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exetcice de leurs fonctions.
(Cod. civ. art. 2102, n® 7.)
2. — L’o-isureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie ae patron, s'il n'y a convention contraire. (Cod. com.
art. 353.)
PRÉVOYANCE. (INSTITUTIONS Db)
— Voy. CAISSE DE RETBAITE3 POUR LA vieillesse; — CAISSE d'épargne;
— CAISSES d'assurances EN CAS DE DÉCÈS ET D’ACCIDENTS; — SO- CIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
PRINCIPES DE 1789. — Il nous a paru intéressant de faire connaître en quoi consistent ces principes, que Napoléon l*f appelait les vérités de la Révolution, et dont tant de gens parlent à tort et k travers. Ils ont été fobjet d'une déclaration qui formait le préambule de la Constitution du 3 septembre 1791.
— Voici cette déclaration : « Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale , considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, sont lesseules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits na-
turels , inaliénables et sacrés de l'homme, afin q^ne cette déclaration, constamment présente k tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être k chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens , fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et an bonheur de tous. — En conséquence , l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :
Art. l«r. — «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »
Art. 2. — «Le but de toute association politique est la conservation desdroits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont : la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression. »
Art. 3. — «Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la .Nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n’en émane expressément. »
Art. 4. — « La liberté consiste k pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas a autrui : ainsi l'exercice des droits naturelsde chaque homme n’a de bornes nue celles qui assurent aux autres memures de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.»
Art. 5. — « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles k la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint k faire ce qu’elle n'ordonne pas.»
Art. 6. — «La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir person-