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nellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles a toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Art. 7. — «Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit ODcir à l’instant; il se rend coupable par la résistance. »
Art. 8. — « La loi ne doit établir ue des peines strictement et éviemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. »
Art. 9. — «Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
Art. 10. — « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
Art. 11. — «La libre communication tîes pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre cle l’abus de. cette liberté dans les cas déterminés par la loi.»
Art. 12. — « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour rutililé particulière de ceux auxquels elle est confiée.»
Art. 13. — « Pour l’entretien de
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la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Art. 14. — «Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mèmes ou parleurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.»
Art. 15. — «La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Art. 16. — « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n’est
Pas assurée, ni la séparation des ouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
Art. 17. — «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessite publique l’exige évidemment, et sous la condition d’unejuste et préalable indemnité.»
PRISE A PARTIE. — (Cod. prOC.
civ. art. 505-516.) — Voie par laquelle on peut obtenir d’un Juge la réparation du tort qu’il a causé en abusant de son autorité. »
I. Cas de la prise a partie. — Il importait de sauvegarder le repos et la dignité du magistrat contre la liberté indéfinie pour le plaideur de lui demander raison de ses jugements.
Aussi cette faculté de prendre un Juge à partie a-t-elle été. limitée à certains cas déterminés avec précision dans l’article 505 du Code ae procédure civile. Voici ces cas :
i^S'üy a dolf fraude ou conçussion. -L II y a dol ou fraude' si le Juge altère sciemment la réponse d’une partie, la déposition d’un témoin, le sens ou la portée d’un titre dont il est chargé de faire le rap-’ port ; s’il concourt à quelque acte ayant pour but de tromper la religion de ses collègues; ou enfin s’il, commet sciemment une injustice par
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des motifs de faveur, de haine ou d’intérêt personnel.
II y a concu:ision, d’après l’article j74 du Code pénal, si le Juge exige ou reçoit de la partie des droits, taxes ou émoluments qu’il sait n’ètre pas dus, abus qui se présentera bien rarement aujourd’hui, mais qui autrefois pouvait se produire par suite de l’usage où étaient quelques Tribunaux de percevoir certains droits sous le nom d’rpîces.
2° Si la prhe à partie est erpressément prononcée par la loi. — Elle l’est dans les articles 17, 112, 164, 271, 370 et 593 du Code d’instruction criminelle qui attachent la peine delà prise à partie à la violation des formes destinées à sauvegarderla liberté individuelle, à garantir l’exactitude des dépositions des témoins, et à assurer l’authenticité des jugements et arrêts.
L’inobservation de ces formalités, dont le législateur a voulu garantir l’accomplissement par une sanction rigoureuse, donne ouverture à la prise à partie indépendamment de toute intention dolosive de la part des magistrats.
3® Si la loi déclare les Juges responsables iipeine de dommages-intérêts.
— Ainsi, il y a lieu.à exercer la prise à partie : 1» Lorsqu’un Juge s’est rendu coupable d’un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle; Cod. pén. art. 1175.) — 2® Loi*squ’un lige de paix laisse périmer l’instance liée par devant lui; (Cod. proc. civ.
art. 15.) — 3° Lorsau’il fait la levée des scellés avant le délai prescrit par la loi; (Cod. proc. civ. art. 928.) — 4° Lorsqu’une Cour d’appel surseoit^ à l’exécution d’un jugement des Tri-' bunaux de Commerce, même attaqué pour cause d’incompétence. (Cod.
corn. art. 647.)
4® S'il y a déni de justice. — (Voy.