V. Appel des sentences arbitrales. — Voy. arbitrage-arbitre
5 et 6.
APPEL A MI.MMA.— Se ditdcl’appel interjeté par le Ministère public ponr insuffisance de la peine prononcée contre un prévenu par le tribunal correctionnel. — Voy. appel. II, II.
APPEL CO.VI.ME D’AHUS. — (Loî 18 germinal an i (8 avril 1802), art.
org. 6-8).
On désigné ainsi le recours à la puissance temporelle contre l’abus commis par un ministre du culte dans l’perdce de ses fonctions. Les cas d’abus sont : l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de l’État, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France , l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
1. — Le recours est porté devant le Conseil d’Etat. S’il y a eu réellement abus, un décret du Président de la République le déclare. Cette déclaration n’entralne à sa suite aucune peine matérielle : elle ne constitue qu’une haute censure. Mais si à l’abus se trouvait réuni un délit ou un fait préjudiciable , ponr les particuliers, le Conseil d’Etat pourrait renvoyer devant les tribunaux compétents en autorisant la poursuite.
2, — Les ministres du culte trou- | vent, k leur tour, aide et protection contre les empiètements de la puissance civile, dans la- faculté qu’ils ont | de recourir au Conseil d’Etat s’il est I porté atteinte à la liberté que les lois et règlements leur garantissent, ou à l’exercice public du culte. — Ils ne peuvent être déférés à la juridiction ordinaire, pour les faits commis dans l’exercice de leur ministère, et rentrant dans l’un des cas d’abus ci-de^ sus spécifiés , sans que le Conseil d’Etat, saisi de la plainte préalable- j ment, ait autorisé la poursuite, i